2007-12-18

Conjoint étranger de ressortissant européen

Un Etat membre de l'Union européenne ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers (= hors UE) qui peut prouver son identité et son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne.

Cela signifie que le ressortissant non communautaire n'a besoin de prouver la régularité ni de son entrée ni de son séjour.

Cf. CJCE 25 juillet 2002 C-459/99 MRAX contre Etat belge.

Textes nationaux : articles L. 121-3 et R. 121-1 du CESEDA.

2007-12-13

Récupérer gratuitement des points voire son permis

Mode d'emploi :

1. Un avocat peut être utile, mais il n'est pas obligatoire pour demander l'annulation d'une décision au tribunal administratif.

Indiquez obligatoirement votre nom et votre adresse.

2. La ou les décisions contestées (notification globale des retraits de points, ou simple retrait de point) doivent obligatoirement être jointes à votre requête, qui doit être adressée au tribunal administratif. Le délai de recours contre une décision est de deux mois, à compter de la notification de cette décision, sauf si l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle vous a envoyé une lettre recommandée.

3. Le ministre de l'intérieur est rarement en mesure de prouver que les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route vous ont été délivrées avant le retrait de points. Il suffit donc d'écrire : "Les retraits de points de mon permis ne sont pas devenus définitifs, je soulève l'exception d'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis, je n'ai jamais reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points. Je demande l'annulation de chacun des retraits de points opérés par le ministre de l'intérieur et je demande qu'il soit enjoint au ministre de me restituer ces points".

Si vous avez reçu une lettre constatant que le solde de points de votre permis de conduire était nul, demandez aussi l'annulation de cette décision-là. Enfin, si on vous a retiré votre permis, écrivez : "je demande l'annulation de la décision du préfet me retirant mon permis du conduire à la suite de ces retraits de points illégaux, et je demande qu'il soit enjoint au préfet de police de me restituer mon permis de conduire".

Dans la mesure du possible, indiquez les dates des décisions dont vous demandez l'annulation.

En résumé, contenu de votre requête au tribunal administratif :
- Nom :
- Adresse :
- Décisions dont je demande l'annulation (en indiquant leur nature, leur auteur et leur date) :
- Moyen : j'excipe de l'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis de conduire, car je n'ai pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points.
- Injonction : je demande qu'il soit enjoint à l'administration de me restituer mes points et mon permis de conduire.
- Dater et signer votre lettre.
- Pièces jointes : copie des décisions attaquées.

Et vous récupérerez peut-être vos points et votre permis. Mais les délais de jugement sont de plusieurs mois à plusieurs années, compte tenu de la procédure écrite et contradictoire et de l'encombrement des tribunaux administratifs de France.

Recrudescence de la délinquance routière à Paris

L'obstruction de carrefour devient courante à Paris, malgré les marquages inspirés des yellow boxes anglaises. Aux termes de l'article R. 415-2 du code de la route : "Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. (...) Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...)". Et cela même si le feu est vert : article R. 412-33 : "Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales".

Ne parlons pas du passage au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route) !

Enfin, il semble néessaire de rappeler que tout conducteur doit utiliser son clignotant pour signaler tout changement de direction ; cela vaut aussi pour les changements de file, les sorties de voies sur berges, les dépassements, les sorties de stationnement... (article R. 412-10 du code de la route).

2007-11-30

Admission exceptionnelle au séjour

De nouveaux avis du CE n° 306901, 307036 et 307999 ont été lus le 28 novembre 2007, sur l'admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14 du CESEDA) d'une part, et sur les refus de séjour avec OQTF faisant suite à un premier refus de séjour sec d'autre part.

L'avis n° 307036 confirme en particulier que :
"Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé".

Une analyse plus complète prochainement.

Code pénal libanais

Impossible de trouver le texte français du code pénal libanais. Le code pénal par Elie J. Boustany, édité en 1983, est épuisé depuis longtemps... Seules certaines lois libanaises en vigueur sont en ligne à ce jour, répertoriées sur Légiliban, équivalent de Légifrance. Juris diarium va donc tâcher de reconstituer ce code pénal, à partir de traces trouvées sur Google.

Code pénal du Liban (1943) :

Article 3 : "Toute loi qui modifie les conditions de l’incrimination dans un sens favorable au prévenu s’applique aux infractions commises antérieurement à sa mise en vigueur, sauf dans le cas où une condamnation définitive a été prononcée."

Article 32 : « Ne peuvent donner lieu à extradition les infractions rentrant dans la compétence territoriale, réelle ou personnelle de la loi libanaise (...) ».

Article 33 : « L’extradition n’est pas accordée :
• Lorsque l’infraction n’est pas punie par la loi libanaise d’une peine criminelle ou délictuelle : il en est autrement si les circonstances de l’infraction ne peuvent se produire au Liban en raison de ses conditions géographiques.
• Lorsque la peine encourue aux termes de la loi de l’Etat requérant, ou la loi de l’Etat sur le territoire duquel les faits ont été commis, ne s’élève pas à un an d’emprisonnement pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de la demande. En cas de condamnation, la peine prononcée ne doit pas être inférieure à deux mois d’emprisonnement.
• Lorsque l’infraction a été irrévocablement jugée au Liban, ou que l’action publique ou la peine sont éteintes aux termes de la loi libanaise, de la loi de l’Etat requérant, ou de la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a été commise ».

Article 34 : Alinéa 1er : l’extradition n’est pas accordée lorsqu’elle "est demandée à raison d’une infraction ayant un caractère politique, ou qu’elle paraît avoir été demandée dans un but politique".

Article 35 [modifié par le décret-loi numéro 112 du 16 septembre 1983] : La demande d’extradition est transmise au procureur général auprès de la cour de cassation, qui est chargé des investigations nécessaires sur l’existence ou l’inexistence des conditions légales exigées pour admettre l’extradition, et il peut décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée après l’avoir interrogée, et il remet le dossier au ministre de la justice avec son rapport.
Alinéa 2 : « Pour toute infraction antérieure à l’extradition autre que celle qui en a fait l’objet, l’inculpé ne peut être poursuivi contradictoirement, ni subir une peine, ni être ré-extradé, à moins que le gouvernement de l’Etat requis n’y consente (...) ».

Article 46 : les condamnés à la détention seront employés à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire.

Article 73 : "Quiconque aura incité un mineur de moins de 18 ans à la prostitution, soit en faisant des promesses, soit par menace, par la duperie ou sous la contrainte, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans."


Article 127 : « Les mesures d’éducation autres que la remise aux père, mère ou tuteur, entraînent la suspension du droit de ces derniers à la garde et à l’éducation du mineur. Le droit de garde et d’éducation est exercé au nom du tribunal tutélaire par la personne, le chef de famille, ou le directeur de l’institution de la maison de rééducation ou de l’établissement disciplinaire à qui le mineur a été remis».

Article 186 : "Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était autorisé par la loi.
"Sont autorisées :
1º Les corrections infligées aux enfants par leurs parents ou leurs maîtres dans la
mesure où elles sont tolérées par le commun usage".

Article 196 : définit les infractions politiques comme les infractions intentionnelles commises en raison d’un mobile politique.

Article 198 : lorsque le juge reconnaît à l’infraction le caractère politique, il prononce la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée délictuelle au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail. Alinéa 5 : l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat.

Article 288 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Articles 297 et 298 : atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international.

Article 301 : 1) des actes ayant pour but de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat seront punis d’une peine de de détention d’au moins cinq ans.

Article 302 (1994) : attribue aux juges la faculté de ne prononcer des condamnations à mort que dans des cas extrêmes.

Article 321 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Article 383 : toute diffamation par la parole, les gestes, par écrit ou par moyen de dessins ou de communications téléphoniques ou autres, portée contre tout fonctionnaire à l’occasion de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux mois à un an, si la diffamation est portée contre un magistrat siégeant au tribunal la peine varie de six mois à deux ans.

Article 389 : toute diffamation portée contre un magistrat en dehors du cadre de ses fonctions est aussi sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre les six mois. Le tribunal peut aussi dans ce cas ordonner la publication du jugement rendu.

Article 391 : diffamation contre le pouvoir judiciaire.

Article 392 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Article 473 : blasphème : un mois à un an d'emprisonnement.

Article 474 : de six à trois ans de prison pour insulte publique de la religion.

Articles 487, 488 et 489 : sur l'adultère ; plus favorable aux hommes qu'aux femmes adultères.

Article 492 : "Quiconque se sera rendu coupable d'enlèvement ou de recel d'un enfant de moins de sept ans, de substitution d'un enfant à un autre, ou de soustraction d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, sera puni de travaux forcés à temps.
La peine ne sera pas inférieure à cinq ans si l'infraction avait pour but ou a en pour effet de supprimer ou d'altérer la preuve de l'état civil de l'enfant, ou de faire figurer sur les registres officiels un état civil fictif. "

Article 495 : "Quiconque aura enlevé ou détourné, même avec son consentement un mineur n'ayant pas accompli sa dix-huitième année, en vue de le soustraire à l'autorité de la personne investie de l'autorité paternelle ou du droit de garde sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à cent livres.
La peine sera les travaux forcés à temps si le mineur n'avait pas douze ans révolus ou s'il a été enlevé ou détourné à l'aide de la fraude ou de la violence."

Article 496 : "Le père, la mère ou toute autre personne qui nonobstant l'ordre du juge, aura différé ou refusé de représenter un mineur de dix-huit ans, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de vingt-cinq à cent livres d'amende."

Article 500 bis : réprime les agissements d’intermédiaires peu scrupuleux, dont certains demandent des sommes sans commune mesure avec les frais réels de la procédure d'adoption, voire trompent les adoptants sur l’état de santé et/ou sur l’état civil de l’enfant.

Article 503 : "Quiconque aura contraint une personne à l’acte sexuel hors mariage, par force ou
par intimidation, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de cinq (5) ans. Cette peine sera pour une durée minimum de sept (7) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de 15 ans accomplis." [Viol]

Article 505 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de moins
de quinze (15) ans, sera puni de travaux forcés jusqu’à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de cinq (5) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis.
Et quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de plus de quinze (15) ans et de moins de dix-huit (18) ans, sera puni d’emprisonnement pour une durée qui varie entre 2 mois et 2 ans."

Article 506 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, qu’il soit d’une parenté légitime ou illégitime avec la victime, ou de ses gendres de la part de ses ascendants, ou exerçant sur elle une autorité légitime ou réelle, ou l’un des servants de ces personnes, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans. Subira cette même peine, quiconque aura accompli l’acte en abusant de son autorité ou des facilités émanant de son poste, s’il est un fonctionnaire ou un homme religieux ou un directeur d’un bureau d’emploi ou un de ses employés."

Article 507 : "Quiconque aura contraint un autre, par violence ou par intimidation, à endurer ou à commettre un acte obscène, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de quatre (4) ans.
La peine minimale sera pour une durée de six (6) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de quinze (15) ans accomplis."

Article 508 : "Quiconque aura recours à des ruses ou aura profité de l’infirmité physique ou mentale d’une personne, pour commette un acte obscène avec elle, ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés, pour une durée maximum de dix (10) ans."

Article 509 : "Quiconque aura commis un acte obscène avec une personne mineure âgée de moins de quinze (15) ans ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de quatre (4) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis."

Article 510 : "Toute personne de celles citées dans l’article 506, qui aura commis un acte obscène avec un mineur âgé entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, ou l’aura incité à le commettre, sera puni de travaux forcés pour une durée maximum de dix (10) ans."

Article 511 : "Les peines indiquées dans les articles 503 à 505 et 507 à 509 seront aggravées, selon ce qui a été prévu dans l’article 257, si le criminel était l’une des personnes citées dans l’article 506."

Article 519 : "Quiconque aura porté la main de façon impudique sur un mineur - mâle ou fille - de moins de quinze (15) ans, sans son consentement, sera puni d’un emprisonnement maximum de six (6) mois."

Article 520 : "Quiconque aura suggéré à un mineur de moins de quinze (15) ans, un acte impudique ou lui aura parlé de façon impudique, sera puni d’une arrestation de un (1) à dix (10) jours ou d’une amende ne dépassant pas deux cents cinquante mille livres libanaises, ou des deux peines."

Article 523 : "Quiconque aura incité une personne ou plusieurs, un mâle ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, à la débauche ou à la corruption, ou à les lui faciliter ou l’aider à les commettre, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille jusqu'à cents mille livres libanaises.
Subit la même peine, quiconque aura travaillé dans la prostitution secrète ou l’aurait facilitée."

Article 524 : "Quiconque aura - pour satisfaire les passions d’autrui - séduit ou attiré une femme
ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, même avec son consentement, ou une femme ou une fille de plus de vingt et un (21) ans en utilisant la duperie, la violence, les menaces, l’abus de pouvoir ou tout autre moyen de contrainte, sera punid’emprisonnement d’un an au minimum et d’une amende de deux cents mille livres libanaises au moins."

Articles 526 et 527 : criminalisent le trafic sexuel.

Article 533 : "Quiconque aura produit, exporté, importé ou détenu des écritures, des dessins, des images manuelles, de photographies, des films, des emblèmes, ou tout autre objet impudique en vue de commerce ou de distribution, ou s’il déclare ou informe sur la manière de les obtenir, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille jusqu’à deux cents mille livres libanaises."

Article 534 : toute union charnelle contre l'ordre de la nature sera punie de l'emprisonnement jusqu'à une année. / "Les relations sexuelles contre nature sont punies d'emprisonnement pour une durée entre un mois et un an, et d'une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises" [Homosexualité]

Article 562 : accorde des circonstances atténuantes pour les crimes d'honneur.

Titre XI

Chapitre IX : Des infractions contre le patrimoine
(modifé par la loi du 27 mai 1993)

Articles 745 à 749 : visent à punir toute infraction constituée par un empiétement au domaine public comme elles punissent tout comportement qui a pour effet de polluer les eaux potables. La peine sera d’un an emprisonnement et parfois de deux ans et d’une amende jusqu’à cinq cent mille livres libanaises ou de l’une ou de l’autre de ces peines.

Article 749 : punit toute pollution de l’eau servant à l’alimentation d’autrui. L’auteur de cette pollution sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende jusqu’à six cent mille livres libanaises.

Bibiographie :
- Code pénal par Elie J. Boustany, édité en 1983
- Code pénal texte français établi sous la direction technique de Maroun Kh. Fadel, Beyrouth : Bureau des documentations libanaises et arabes, 1981, 160 p., 28 cm. (Series: L'Argus des documents libanais).
- Code pénal. Décret-législatif no. 340/NI en date du 1er, mars 1943, promulgué par le Gouvernement libanais par un supplément au no. 4104 du journal officiel en date du 27 octobre 1943 et mis en exécution le 1er octobre 1944, Beyrouth: Imps. Sader-Rihani, 1945, 168 p. 21 cm.

Si vous avez des informations sur d'autres articles du code pénal libanais, veuillez laisser un commentaire.

2007-11-21

Etrangers : homosexualité, PACS et vie privée

Cf. conclusions de Yann Aguila sur CE 24 février 2006 n° 257927 : Les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, quel que soit leur sexe, ont droit au respect de leur vie privée et familiale (NB : la CEDH parle uniquement de vie privée, et non familiale, s'agissant des couples homosexuels). Mais cette appréciation, pour l’étranger vivant en concubinage avec un ressortissant français, prend en compte l’ancienneté et la stabilité de la relation. « L’existence d’un PACS n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, qui n’est ni toujours suffisante, ni toujours nécessaire ».

Considérant-type : « Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; » (CE 21 septembre 2007 n° 265178).

Circulaire du 30 octobre 2004 : critère d’ancienneté d'un an (purement indicatif : cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire, et est donc sans incidence sur la légalité des décisions administratives).

S’agissant de la jurisprudence sur la vie privée d’un couple homosexuel (et le cas échéant le PACS) :
- CEDH 27 septembre 1999 n° 31417/96 et 32377/96 Lustig-Prean et Beckett c/ Royaume-Uni : la Cour estime que ni les investigations menées sur les préférences sexuelles des requérants ni la révocation de ceux-ci en raison de leur homosexualité conformément à la politique du ministère britannique de la défense ne se justifiaient au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. (Les homosexuels ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH.)
- CE 28 avril 2000 n° 208925, aux tables : 2 ans d’ancienneté et présence indispensable pour son compagnon handicapé : annulation (article 8 CEDH).
- CE 9 février 2004 n° 243514, Lebon tables p. 696 : 4 ans de vie commune, annulation (article 8 CEDH).
- CE 24 février 2006 n° 257927 : 2 ans et demi de vie commune, dont près de 4 mois en France (la stabilité de la vie commune s’apprécie indépendamment du lieu : en se fondant sur la seule durée de la vie commune en France, une décision est entachée d’une erreur de droit) annulation (art. 12 bis 7°).
- CE 21 septembre 2007 n° 265178 : relation réelle et stable depuis plus de 4 ans à la date de l’APRF (et PACS depuis 2 ans à la date de l’APRF) : annulation (article 6-5° de l’accord franco-algérien).
- TA Paris 25 mai 2007 n° 0702754 : (couple hétérosexuel) vie commune alléguée depuis près de 3 ans : le jugement retient 1 an et demi de vie commune établie depuis le PACS, annulation (art. 8 CEDH).

- CE 30 juin 2006 n° 275871 : (couple hétérosexuel) entrée en France depuis 2 ans, mais à peine plus de 3 mois d’ancienneté du PACS : rejet (art. 8 CEDH).
- TA Paris 11 mai 2007 n° 0703784 : communauté de vie alléguée depuis 1 an, PACS depuis 6 mois : un an, mais la stabilité n’est pas établie, rejet (art. L. 313-11 7° du CESEDA).

Lien : textes de droit des étrangers

Suppression de l'obligation de motiver les OQTF

Peu après l'avis CE 19 octobre 2007 n° 306821 qui avait rappelé l'obligation, résultant de la loi du 11 juillet 1979, de motiver l'obligation de quitter le territoire français, l'article 41 de la loi dite Hortefeux n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (publiée le 21 au JO) crée une dérogation et dispose que désormais : "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation".

Lien : Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

2007-11-01

Encadrement juridique des webcampagnes

Droit électoral : Christian Deschesne & Kenneth Grand publient La campagne électorale sur Internet : mémento juridique du candidat.

2007-10-24

Le décret de 1946 est abrogé depuis 2006

Même s'il apparaît encore dans le code administratif Dalloz 2007, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France a été abrogé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

2007-10-22

Tarifs régulés

Où en est la proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel, qui doit permettre, jusqu'en 2010, aux consommateurs d'électricité ayant opté pour un fournisseur concurrent d'EDF & GDF (par exemple Poweo) de revenir aux tarifs administrés s'ils le désirent ?

La proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 1er octobre 2007 et est en attente d'examen par l'Assemblée nationale.

Cf. le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale.

Voir aussi :
- décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 sur la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie
- article 86 du traité instituant la Communauté européenne
- directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE
- directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30/CE

Motivation de l'OQTF

Le Conseil d'Etat a rendu le 19 octobre 2007 son avis n° 306821 sur la motivation de l'obligation de quitter le territoire français [dans l'état de la législation issue de la loi du 24 juillet 2006, sans préjuger de la situation qui résultera du projet de loi Hortefeux] :
- Un acte administratif unique regroupe trois décisions. Il appartient au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre elle.
- "L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979."
- L'avis confirme en outre que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (dite DCRA) ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'OQTF.

Mise à jour : l'obligation de motivation de l'OQTF a été supprimée ultérieurement par l'article 41 de la loi dite Hortefeux du 20 novembre 2007.

2007-10-19

Communication des conclusions du commissaire du gouvernement

Que peuvent demander les avocats avant l'audience ? Ou, symétriquement, quelle est l'obligation de communication qui pèse sur le commissaire du gouvernement ?

Réponse du ministre de la justice à la question écrite n° 19606 de Jean-Louis Masson, publiée dans le journal officiel du Sénat du 8 décembre 2005 page 318 : "Devant les juridictions administratives, les parties peuvent demander communication du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement. (...) L'échange avec l'avocat, à l'initiative de celui-ci, porte sur le sens des conclusions et non sur le détail du raisonnement du commissaire. Intervenant dans les jours ou heures précédant l'audience, il a lieu à un moment où, juridiquement, l'instruction n'est pas nécessairement close. L'usage veut, toutefois, que l'avocat, après s'être ainsi entretenu avec un commissaire du gouvernement, s'interdise de produire un nouveau mémoire faisant valoir un moyen ou une argumentation supplémentaire. En revanche, rien ne s'oppose à ce que, suite à cet échange avec le commissaire, l'avocat présente des observations orales à l'audience ou prépare une note en délibéré, initiatives qui ne peuvent modifier les conditions du débat contradictoire entre les parties, tel qu'il résulte de l'instruction écrite, mais seulement, le cas échéant, conduire la formation de jugement à rayer l'affaire du rôle pour rouvrir l'instruction. Dans les affaires dispensées de ministère d'avocat, le requérant qui le souhaite peut également demander à avoir communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement. Il pourrait difficilement être envisagé de procéder à cette communication par écrit, eu égard au déroulement actuel de la procédure. En effet, le commissaire du gouvernement doit prendre en considération les arguments échangés par, les parties dans d'ultimes mémoires, jusque dans les tout derniers jours qui précèdent l'audience, conformément à la pratique de nombreux avocats. Le sens des conclusions ne peut donc être communiqué que dans les jours - en pratique la veille ou le vendredi pour une audience tenue le lundi - voire les heures qui précèdent l'audience."

CE 29 juillet 1998 Mme Esclatine : Le commissaire du gouvernement « a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient (…) ; les conclusions du commissaire du gouvernement – qui peuvent d’ailleurs ne pas être écrites – n’ont [pas] à faire l'objet d'une communication préalable aux parties (…) ».

Sur le commissaire du gouvernement, voir aussi : art. L. 7 et R. 732-1 du CJA.
Sur sa désignation : art. R. 222-23 du CJA.

2007-10-16

Droit des étrangers : principaux textes

Textes internationaux :
présentation - texte : 1948-12-10 : DUDH
présentation - texte : 1966-12-16 : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
présentation - texte : 1984-12-10 : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [cf. CE 1994-05-18 n° 139291]
présentation - texte : 1989-11-20 : CIDE
présentation - texte : 1951-07-28 : Convention de Genève
présentation - texte : 1967-01-31 : Protocole de New York
autres textes internationaux

Textes européens :
présentation - texte : 1950-11-04 : CEDH
présentation - texte : 1990-06-19 : Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

Textes bilatéraux :
présentation - texte : 1968-12-27 : Accord franco-algérien
présentation - texte : 1988-03-17 : Accord franco-tunisien
présentation - texte : 1994-09-26 : Convention franco-malienne

Textes nationaux :
présentation - texte : 2004-11-24 : CESEDA
présentation - texte : 2006-06-13 : (moyen inopérant) circulaire du ministre de l'intérieur
autres textes nationaux

Lien : droit des étrangers en France

2007-10-06

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Pour suivre les débats sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (dit projet de loi Hortefeux), cf. le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale.

L'éloignement des étrangers, côté préfecture

Il ne s'agit pas de droit, mais du témoignage (anonyme) d'un agent de préfecture publié par Rue89: Expulsions: le témoignage du malaise dans les préfectures. Un aperçu, évidemment subjectif, de l'amont et de l'aval des décisions dont ont à connaître les tribunaux administratifs.

Mise à jour 2007-10-23 : dans la même veine, deux articles de "20 minutes" sur l'éloignement des étrangers :
- Leur quotidien, expulser des clandestins
- Ce n'est pas pire que de se faire caillasser

2007-10-03

Birmanie libre !

Des blogueurs dans le monde entier préparent une action pour supporter la révolution pacifique en Birmanie. Il s'agit d'exprimer sa solidarité avec tous les Birmans qui se révoltent sans armes contre la dictature. Les blogueurs sont invités à ne pas alimenter leur blog pendant la journée du 4 octobre, en ne publiant qu'un seul billet avec le texte “Free Burma”.

+ d'infos : free-burma.org

2007-10-02

Ouvrages parus récemment

Contentieux :
- Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, 45,60 €, 800 pages, 2006
- Odent, Contentieux administratif, Dalloz, 2 tomes x 74,10 €, 1051 + 783 pages, 2006 & 2007

Marchés :
- Braconnier, Précis du droit des marchés publics, Le Moniteur, 42,75 €, 528 pages, 2006
- Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 31,35 €, 738 pages, 2006

Etrangers :
- Tchen, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, LITEC, 69,35 €, 1500 pages, 2007

Pour signaler d'autres ouvrages récents particulièrement utiles au praticien du droit public, laissez un commentaire.

2007-09-26

Annulation du rejet par le CSA de KTO sur la TNT

Le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt du 21 septembre 2007 n° 286460, que : "en déduisant (...) du seul caractère confessionnel de la thématique proposée par KTO [chaîne de télévision catholique], que ce service s’adressait nécessairement à un public restreint et ne pouvait donc, en toutes hypothèses, satisfaire un seul des critères de sélection entre candidats définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée [relative à la liberté de communication], alors au surplus que celle-ci énonce non pas un seul critère, mais plusieurs, tirés notamment des articles 29 et 30 de cette loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a entaché sa décision d’erreur de droit".

Il a en conséquence annulé la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le CSA avait rejeté la candidature de la société SITC, au nom du service KTO, pour l’édition d’un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

2007-07-21

Google Adsense et fiscalité

Faut-il déclarer les revenus de Google Adsense et si oui, comment ? Sous quelle catégorie les reporter dans la déclaration pour l'impôt sur le revenu ? En BNC, en BIC ? Et la TVA ? Et l'URSSAF ? Juris Diarium va mener l'enquête... Vos commentaires sont bienvenus. (à suivre)

2007-07-18

Recours des tiers contre les contrats

Par un arrêt CE 16 juillet 2007 n° 291545 Société Tropic Travaux Signalisation, le Conseil d'Etat a admis le recours d'un tiers contre un contrat administratif :

"(...) Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ; (...)".

Eu égard à "l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours", le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007.

2007-06-30

Composition du gouvernement Fillon 2

François Fillon : premier ministre
Jean-Louis Borloo : ministre d'État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des affaires étrangères et européennes
Christine Lagarde : ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
Brice Hortefeux : ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Rachida Dati : Garde des sceaux, ministre de la justice
Michel Barnier : ministre de l'agriculture et de la pêche
Xavier Bertrand : ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
Xavier Darcos : ministre de l'éducation nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Hervé Morin : ministre de la défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Christine Boutin : ministre du logement et de la ville
Christine Albanel : ministre de la culture et de la communication
Eric Woerth : ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’État chargé des affaires européennes
Laurent Wauquiez : secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement
Eric Besson : secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Valérie Létard : secrétaire d'État chargée de la solidarité
Dominique Bussereau : secrétaire d’État chargé des transports
Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d'État chargée de l'écologie
Christian Estrosi : secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
André Santini : secrétaire d'État chargé de la fonction publique
Jean-Marie Bockel : secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie
Hervé Novelli : secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur
Fadela Amara : secrétaire d'État chargée de la politique de la ville
Alain Marleix : secrétaire d'État chargé des anciens combattants
Rama Yade : secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme
Luc Chatel : secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme
(Bernard Laporte : secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports)
Martin Hirsch : haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

Application de l'article L. 376-1 du CSS

Par un avis CE 4 juin 2007 n° 303422 et 304214, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

"(...) L’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci‑après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;

Les demandes d’avis soumises au Conseil d’Etat portent, d’une part, sur l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions et, d’autre part, sur leur interprétation. Il y a lieu d’y répondre par un avis unique.

I - Sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale :

1/ Dès lors que l’application de ces dispositions, qui déterminent les droits respectifs des victimes d’accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l’égard des tiers responsables, n’est pas manifestement impossible en l’absence d'un texte réglementaire - que d'ailleurs elles ne prévoient pas -, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d’un tel texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire d’exécution des lois pour établir par décret une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs.

2/ Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d’un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l’accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s’agissant des règles qui régissent l’imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

II - Sur l’interprétation de ces nouvelles dispositions :

1/ En ce qui concerne la notion de « postes de préjudices » :

Il ressort de la loi du 21 décembre 2006, éclairée par ses travaux préparatoires, qu’un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe. La détermination par le juge des postes de préjudices doit tenir compte de l’objet de ces dispositions, qui est essentiellement de limiter le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations. Il en résulte que la nouvelle rédaction de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale n’impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste ; par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d’aucune prestation imputable fassent l’objet d’une indemnisation globale au profit de la victime.

Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l’article L. 376‑1, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. Les prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment celles qui sont versées au titre de l’aide sociale, restent donc exclues de l’exercice du recours subrogatoire.

Il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s’exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c’est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l’obligation d’exposer une dépense, ni dans la perte d’un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice.

En l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d’imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l’espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants :

a) Dépenses de santé : Ce poste peut notamment inclure les dépenses actuelles ou futures correspondant aux frais de soins et d’hospitalisation et aux frais pharmaceutiques et d'appareillage. Le recours des caisses de sécurité sociale est susceptible de s’exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses.

b) Frais liés au handicap : Peuvent notamment y figurer les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses liées à l’assistance temporaire ou permanente d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Le recours de caisses peut s’exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses, notamment la majoration de la pension d’invalidité pour aide d’une tierce personne prévue à l’article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

c) Pertes de revenus : Il peut s’agir des revenus dont la victime a été ou sera privée en raison du dommage ainsi que des pertes de ressources subies par les ayants droit. Le recours des caisses peut s’exercer sur ce poste au titre des prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus, notamment les indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du même code, hors majoration pour tierce personne, ainsi que, pour les ayants droit, la pension de veuve ou de veuf prévue à l’article L. 342‑1 de ce code.

d)Incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel : Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l’adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d’une pension de retraite. Le recours des caisses peut notamment s’exercer au titre des prestations prenant en charge les frais de formation et les frais de journée de reclassement professionnel mentionnés au 1° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que les autres prestations en nature visées au 3° du même article.

e) Autres dépenses liées au dommage corporel : Il peut s’agir des frais de conseil et d’assistance et, pour les ayants droit, des frais d’obsèques et de sépulture. Le recours des caisses peut s’exercer sur ce poste à raison des prestations versées au titre de l’assurance décès, conformément aux dispositions de l’article L. 361‑1 du code de la sécurité sociale.

f) Préjudices personnels : Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une indemnisation globale sauf dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article L. 376‑1, où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un tel caractère. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et, pour les ayants droit, la douleur morale et les troubles dans les conditions d’existence.

2/ En ce qui concerne la priorité définie au 4ème alinéa de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale :

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse.

Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.

3/ En ce qui concerne la méthode qu’il appartient au juge de suivre :

Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice définis ci-dessus, de procéder de la manière suivante.

Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice.

Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement.

Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité.

Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse. (...)"

Bientôt un recours de certains tiers contre le contrat administratif ?

Le commissaire du gouvernement Didier Casas a proposé d'admettre, sous conditions, le recours de certains tiers contre le contrat administratif, lors d'une séance d'Assemblée du Conseil d'Etat le 29 juin 2007. La solution retenue sera connue à la lecture de l'arrêt.

Mise à jour 2007-07-18 : cf. arrêt CE 16 juillet 2007 n° 291545 Société Tropic Travaux Signalisation.

2007-06-13

Motivation de l'OQTF

Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ».

I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.

B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.

C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.

II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.

Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.

Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".

2007-05-18

Composition du gouvernement Fillon 1

Le secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, a annoncé, le 18 mai, la composition du gouvernement proposé par le premier ministre, François Fillon, au président de la République, Nicolas Sarkozy.
Ce gouvernement compte 15 ministres, 4 secrétaires d’Etat et 1 haut commissaire :

Alain Juppé : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables

Jean-Louis Borloo : ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des Affaires étrangères et européennes
Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
Rachida Dati : garde des Sceaux, ministre de la Justice
Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité Xavier Darcos : ministre de l’Education nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Hervé Morin : ministre de la Défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Christine Boutin : ministre du Logement et de la Ville
Christine Lagarde : ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Christine Albanel : ministre de la Culture et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement
Eric Woerth : ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

Roger Karoutchi : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement
Eric Besson : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques
Dominique Bussereau : secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargé des Transports
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Affaires européennes

Martin Hirsch : haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté

2007-04-13

Sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B

Le Conseil d'Etat a admis, par un arrêt CE 9 mars 2007 n° 267635, rendu aux conclusions de Terry Olson, l'imputabilité au service d'une sclérose en plaques, eu égard :
- au bref délai (2 ou 3 mois au maximum, selon les conclusions du commissaire du gouvernement) ayant séparé l'injection du vaccin contre l'hépatite B de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée
- et à la bonne santé de l'intéressé et à l'absence, chez lui, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination.

2007-03-28

Etrangers malades : durée prévisible du traitement

L'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement (mention prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999) que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Cf. CE 20 mai 2005 n° 271654.

2007-02-19

Etrangers malades : accès effectif au traitement

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?

La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.

Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.

2007-02-16

Etrangers malades : avis du médecin

Le nom du médecin doit-il figurer sur l'avis rendu par le médecin chef sur les demandes de titres de séjour des étrangers malades ?

1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).

Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.

CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".

2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.

Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29

2007-02-07

Consitutionnalité de la loi et directive communautaire

La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la transposition des directives communautaires a évolué en 2006.

La transposition du droit communautaire en droit interne a été qualifiée d'exigence constitutionnelle par le CC (sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution).

Le CC contrôle donc désormais qu'une disposition législative n'est pas manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (contrôle de "l'erreur de transposition manifeste"), sans préjudice de la position des juridictions nationales sur la conformité de la loi au droit communautaire, auxquelles il revient le cas échéant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.

En outre, il a jugé que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.

Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.

Traité de Prüm (2005)

Par le traité signé à Prüm le 27 mai 2005, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, 7 pays de l'Union européenne (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche) permettent l’échange de données génétiques, d’empreintes digitales et de données à caractère personnel, la constitution de patrouilles policières communes ainsi que d’autres formes d’intervention (gardes armés à bord des aéronefs, assistance lors d’événements de grande envergure...). Il est ouvert à l’adhésion de tout autre État membre de l’UE.

Il n'a pas encore été ratifié par la France. Le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 10 janvier 2007.

Mise à jour : Le projet de loi de ratification, adopté par le Sénat, a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 février 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères.

Sénat : texte du traité
Assemblée nationale
CNIL

Mise à jour 2012 : La loi n° 2007-1160 du 1er août 2007 a autorisé la ratification du traité de Prüm signé en 2005.

2007-02-05

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Avis CE 31 janvier 2007 n° 295396.

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