I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.
B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.
C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.
II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.
Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.
Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire