L'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement (mention prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999) que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Cf. CE 20 mai 2005 n° 271654.
2007-03-28
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