2008-12-29

Clôture de l'instruction

L'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (article R. 613-2 du code de justice administrative).

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (art. R. 613-3).

Exemple de computation de délai :

Jour de l'enregistrement du mémoire (= date de réception au greffe du tribunal) :
Jeudi : dans le délai
Vendredi : tardif
Samedi : tardif
Dimanche : tardif
Lundi : audience

Référence : Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition, § 1018s.

2008-11-24

Entreprise publique

La définition européenne de l'entreprise publique est donnée par l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques :

"Au sens de la présente directive on entend par

- pouvoirs publics : l'État, ainsi que d'autres collectivités territoriales,

- entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement à l’égard de l’entreprise :
a - détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou
b - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou
c - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise"

Cette définition a été reprise par la jurisprudence communautaire : arrêt CJCE 2002-05-16 C-482/99 France contre Commission.

2008-11-19

Codes en vigueur au Liban

Légiliban : le droit libanais en ligne
Certains de ces textes sont réunis dans le Code libanais.

Légiliban ©

Sur le modèle de Légifrance, voici Légiliban © : toutes les lois libanaises actuellement disponibles en ligne (liste mise à jour progressivement) :

Droit libanais

Lois et règlements
La Constitution
Les codes en vigueur
Les autres textes législatifs et réglementaires

Jurisprudence

Droit international

Traités internationaux
Jurisprudence internationale

Liens juridiques :
- Wikipédia : Catégorie : Droit au Liban
- Wikisource : Catégorie : Documents juridiques libanais
- Code libanais
- Jurispédia : Liban
- Droit canadien et québécois
- Droit français

Laissez un commentaire si vous avez connaissance de textes de lois libanais publiés en ligne.

2008-10-10

Pouvoirs d'injonction du juge administratif

Rappel des textes relatifs à l’injonction :

Article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

L. 911-2 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».

La mise en œuvre du pouvoir d’injonction est soumise à deux conditions.
1. Une injonction ne peut être prononcée que si elle est demandée par une partie au litige.
2. La juridiction ne peut prescrire à l’administration que les mesures que sa décision implique nécessairement.
Cette seconde condition renvoie à la jurisprudence sur l’autorité de la chose jugée qui permet de déterminer ce que doivent être les mesures d’exécution d’une décision de justice compte tenu tant de son dispositif que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

Le juge peut-il enjoindre de réexaminer lorsqu’il est demandé d’enjoindre de délivrer un titre de séjour ?
Une lecture stricte serait concevable. Mais le Conseil d'Etat a une lecture souple.
Cf. CE Section 22 février 2002 n° 224496 M. Dieng : on peut objecter qu’il s’agit d’un cas particulier : l’annulation d’un APRF implique le réexamen (III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable).
Mais cette position est + large : non seulement le juge interprète au mieux les conclusions dont il est saisi, mais encore le formalisme n’est « pas de mise en la matière » (cf. Chapus DCA § 1094).
Cf. CE Section 5 novembre 2003 n° 237383 SCI Les Blés d’Or, Lebon p. 455, publié en A, cité par Chapus, ibidem.
Les motifs sont lapidaires : citation de l’article L. 911-1 ; « que si la présente décision n’implique pas nécessairement [une mesure d’exécution dans un sens déterminé], « il y a lieu pour le CE de lui enjoindre » de réexaminer la demande…
[Rappr. CE Ass. 27 mai 2005 n° 268564 Département de l’Essonne ; pas contradictoire].
Voyez encore, pour un exemple récent et clair, les conclusions de Mme Prada-Bordenave sur CE 2e et 7e s.-s. 12 octobre 2005 n° 259691 Mme Sanogo.

Voir aussi, très explicitement, la motivation de l'arrêt CE 30 décembre 2009 n° 314972 Konte.

2008-09-03

Marchés publics

Nouveautés 2008 :
- Alain Ménéménis, Code des marchés publics et autres contrats
- Laurent Richer, Droit des contrats administratifs
- Paul Cassia, Pratique des référés précontractuels

2008-08-28

Convention franco-malienne

Voir aussi : Droit des étrangers : principaux textes

Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 :

C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
SUR LA CIRCULATION ET LE SEJOUR DES PERSONNES

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ;

Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité, de la dignité, du respect mutuel et des principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Les nationaux maliens désireux de se rendre sur le territoire français, et les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire malien doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.

Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français, et les nationaux français à l'entrée sur le territoire malien doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.

Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
1. Les membres du Gouvernement ;
2. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
3. Les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;
4. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
5. Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.

Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.

Article 5
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Mali, par le consulat du Mali compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes.
2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 6
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 7
Les nationaux maliens désireux de s'établir en France et les nationaux français désireux de s'établir au Mali sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 8
Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.

Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 10
Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 12
Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.

Article 13
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 14
Si le gouvernement de l'une des Parties contractantes décide de prendre toute mesure d'éloignement, d'expulsion ou de refoulement contre un ressortissant de l'autre Partie, cette mesure devra être exécutée dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.

Article 15
Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 16
En cas de difficultés, les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique, et peuvent, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc. A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.

Article 17
La présente Convention abroge et remplace la convention franco-malienne du 11 février 1977 sur la circulation des personnes. Toutefois, le Protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles demeure en vigueur conformément à l'échange de lettres ci-annexé et fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 18
La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Fait à Bamako, en deux exemplaires originaux, le 26 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali

Pour le Gouvernement de la République du Mali :
Sy Kadiatou Sow, ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine

2008-08-25

Transsexuels algériens et droit au séjour en France

Droit au séjour des étrangers en France : où en est-on pour les transsexuels algériens ?

La jurisprudence du Conseil d'Etat est relativement restrictive ; elle est peu favorable aux étrangers sur le terrain de l’état de santé, mais est plus favorable aux requérants sur le terrain de l’article 3 de la CEDH :

CE 28 avril 2004 n° 252621, aux conclusions de M. Devys : annulation de la décision fixant le pays de destination, sur l’article 3 de la CEDH.
CE 9 juin 2006 n° 275887 : idem.
CE 24 novembre 2006 n° 275788 : idem.

TA Paris 29 mai 2007 n° 0503777 : annulation totale.
TA Paris 5 mars 2008 n° 0718707 : rejet.
TA Paris 18 juin 2008 n° 0804466 : rejet.

Plusieurs questions se posent, une fois qu'il est avéré que l'Algérien suit réellement un traitement hormonal nécessaire, et qui ne peut être interrompu sans risque :
- ce traitement hormonal est-il disponible ou non dans les hôpitaux algériens ?
- le transsexualisme est-il pénalement réprimé comme l'homosexualité en Algérie, et les peines prévues sont-elles appliquées ?
- les transsexuels encourent-ils des risques réels dans la société algérienne, ou sont-ils acceptés ou tolérés ?

2008-07-02

Principe d'invariabilité de la formation de jugement

Il ne peut y avoir de "changement en plus dans la composition de la formation de jugement (ni au cours de l'audience, ni d'une audience à une autre, s'il s'en est tenu plusieurs dans la même affaire, ni au cours du délibéré) ; c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir adjonction d'un magistrat nouveau, même pour remplacer celui qui se serait trouvé empêché" : R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e édition, § 1169.

Cf. CE 24 mai 1940 Ville de Constantine, Recueil p. 191 : "l'affaire a été appelée par le conseil de préfecture de Constantine et discutée oralement dans sa séance publique du 8 mai 1936 ; qu'elle a été mise en délibéré le même jour ; que le délibéré n'a été vidé et la décision prise que dans la séance publique du 22 janvier 1937, et que la composition du conseil de préfecture n'était pas la même à ces deux dates ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière".
Cf. CE 17 juillet 1950 Crédit central de la Madeleine, Recueil T. p. 810 : annulation d'une décision rendue avec la participation d'un membre qui n'a pas assisté à toutes les séances.
Cf. CE Section 5 février 1960 Sieur Mir, Recueil p. 83.
Rappr. CE 20 juin 1913 Téry, Recueil p. 736 (conclusions Corneille) & GAJA.

Une exception : lorsqu'il y a eu jugement d'avant dire droit, la composition de la formation de jugement peut varier.

2008-03-25

Envoi postal de billets de banque

Pour mettre fin à une légende urbaine : il n'est plus interdit d'envoyer des billets de banque par la poste.

L'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques, qui punissait d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'insertion de billets de banque dans les envois ordinaires, a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques.

Mise à jour du 23 mai 2013 :
Le décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 signé Ayrault, Montebourg et Pellerin interdit à nouveau l'envoi postal de billets de banques (article D. 1 modifié du CPCE), qui était libre depuis que le décret n° 2007-29 avait abrogé l'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques.

2008-03-21

Cumul d'activités par les fonctionnaires

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique publie une circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissement industriels de l'Etat.

Cette circulaire précise le nouveau régime des cumuls d’activités, caractérisé par plus de souplesse et de responsabilité. Il permet notamment la création et la reprise d'entreprise par un fonctionnaire.

2008-03-18

Tocqueville et la justice administrative

Intéressant chapitre IV de L'Ancien Régime et la Révolution, d'Alexis Clérel de Tocqueville, 1856, intitulé : "Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien Régime" !

2008-03-05

Droit opposable au logement

1e étape : s'adresser à la préfecture pour saisir la commission de médiation

2e étape : le cas échéant, requête au tribunal administratif :

"A compter du 1er décembre 2008, lorsque votre situation vous a permis de saisir sans délai la commission de médiation et que vous avez été désigné par cette commission comme prioritaire et devant être logé en urgence, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.

A compter du 1er janvier 2012, lorsque vous avez saisi la commission de médiation après un délai d’attente anormalement long d’un logement social et que votre demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par cette commission, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.

Pour le recours contentieux devant le tribunal administratif : Vous pourrez vous faire assister par les mêmes associations que celles qui peuvent intervenir pour vous aider dans votre recours devant la commission de médiation. Vous pouvez faire appel à un avocat mais ce n’est pas obligatoire.

Le tribunal administratif statuera en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle vous l’aurez saisi. Il pourra ordonner à l’Etat de vous loger ou de vous reloger, dès lors qu’il constatera que votre demande a été reconnue prioritaire par la commission et que vous n’avez pas obtenu de logement tenant
compte de vos besoins et de vos capacités.

Le tribunal administratif pourra également ordonner, même si votre recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu’un tel accueil serait plus adapté à votre situation.

A noter que ce recours ne donne en aucun cas droit à une indemnité financière quelconque."

(source : ministère du logement)

2008-02-27

Etrangers malades : traitement effectif

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.

Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :

"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".

Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.

2008-01-17

Nouvelle version de Légifrance

Une nouvelle version de Légifrance, "le service public de la diffusion du droit", a été mise en service.

Lire l'article de Frédéric Rolin : Legifrance 2.0 : un symptôme de la mort du service public à la française

En tout cas, les numéros d'articles ont disparu de la table des matières des codes, ce qui est regrettable.