2022-09-26

L'obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme

Conseil supérieur de la magistrature, conseil de discipline des magistrats du siège, décision du 15 septembre 2022 :

"(...) Sur le manquement au devoir de réserve et sur l’atteinte à l’image et au crédit de la justice française

La liberté d’expression de tout citoyen bénéficie d’un niveau élevé de protection. En particulier, l’article 11 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

S’agissant des magistrats, la liberté d’expression doit être conciliée avec leur devoir de réserve posé par l’article 10 de l’ordonnance statutaire.

S’ils peuvent faire connaître leur opinion, ils doivent toutefois s’exprimer de façon mesurée afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité et de neutralité indispensable à la confiance du public ni porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire et des juges ni donner de la justice une image dégradée ou partisane. La parole du magistrat est en effet reçue comme l’expression d’une appréciation objective qui engage non seulement celui qui s’exprime mais aussi, à travers lui, toute l’institution de la Justice (CEDH (grande chambre), arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n° 29369/10).

Cette obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme. Sa portée doit s’apprécier au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a élaboré plusieurs critères : l’intérêt général du débat en cause, l’absence de divulgation d’informations secrètes, l’absence d’intentions cachées du magistrat et l’objectivité du propos, qui n’exclut pas une certaine dose d’exagération. La Cour prête une attention particulière au risque, que pourrait faire peser l’infliction d’une sanction, de décourager des citoyens et particulièrement des magistrats de participer au débat public. Elle s’assure que l’action de poursuite « soit exempte de tout soupçon d’avoir été menée à titre de représailles pour l’exercice de ce droit fondamental » qu’est la liberté d’expression (CEDH, arrêt du 12 février 2009, grande chambre, Guja c. Moldavie n° 14277/04, CEDH, arrêt du 26 février 2009, Koudechkina c. Russie n° 29492/05, CEDH, grande chambre, arrêt du 23 juin 2016, Baka c. Hongrie n° 20261/12, CEDH, arrêt du 19 octobre 2021, Todorova c. Bulgarie n° 40072/13, CEDH, arrêt du 1er mars 2022, Kozan c. Turquie n° 16695/19). (...)"

2022-01-02

L'adoption du drapeau européen par l'Union européenne

File:Flag of Europe.svg

Étapes de l'adoption du drapeau européen par l'Union européenne :

  • Recommandation 88 (1955) de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (25
    octobre 1955) : "L’Assemblée,
    Saisie par le Comité des Ministres d’une demande de nouvelle délibération sur le choix d’un emblème du Conseil de l’Europe;
    Ayant examiné les deux projets qui lui ont été proposés,
    Recommande au Comité des Ministres :
    (a) d’adopter comme emblème du Conseil de l’Europe le drapeau d’azur à 12 étoiles d’or disposées en cercle (d’azur à un cercle composé d’étoiles d’or à 5 raies dont les pointes ne se touchent pas);
    (b) de charger le Secrétaire Général d’entrer en négociations avec les autres institutions européennes en vue d’obtenir que les emblèmes qu’elles adopteront soient apparentés à celui du Conseil de l’Europe."
  • Résolution (55) 32 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (8 décembre 1955) : "Le Comité des Ministres,
    Ayant pris connaissance de la Recommandation 88 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Consultative le 25 octobre 1955,
    Décide d'adopter, pour le Conseil de l'Europe, un emblème d'azur à un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais, dont les pointes ne se touchent pas. L'emblème est conforme aux descriptions et au modèle annexés.
    __________
    Description héraldique
    D'azur à un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
    Description symbolique
    Sur le fond bleu du ciel d'Occident, les étoiles figurant les peuples d'Europe forment le cercle en forme d'union. Elles sont au nombre invariable de douze, symbole de la perfection et de la plénitude.
    Description géométrique
    L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant (B) a une fois et demie la longueur du guindant (G). Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle (R) est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon (r) est égal à 1/18 de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe.
    Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.
    __________
    L'azur héraldique est représenté par le bleu outremer clair.
    L'or héraldique est représenté par le jaune de chrome foncé."
  • Résolution du 11 avril 1983 du Parlement européen, sur l'adoption d'un drapeau pour la Communauté européenne : "Le Parlement européen,
    — vu la proposition de résolution déposée par M. I. Friedrich et consorts sur l'adoption
    d'un drapeau européen pour la Communauté européenne (doc. 1-454/79),
    — vu le rapport de la commission politique (doc. 1-1194/82),
    A. rappelant que dès sa création en 1949, le premier organe parlementaire européen était déjà pleinement conscient de la nécessité de donner à l'Europe un symbole auquel les peuples européens puissent s'identifier,
    B. vu la recommandation n° 88 du 25 octobre 1955 dans laquelle l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe décidait à l'unanimité l'adoption de cet emblème,
    C. se félicitant que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ait suivi la recommandation de l'Assemblée parlementaire et se soit prononcé, dans sa décision n° (55) 32 du 9 décembre 1955, en faveur de l'adoption d'un drapeau européen,
    D. attirant l'attention sur l'opinion, présentée de manière convaincante, de l'assemblée parlementaire selon laquelle les autres organisations européennes devraient adopter ce symbole européen pour ne pas compromettre par des emblèmes distincts la complémentarité, la solidarité et le sentiment d'unité,
    E. eu égard au fait que lors de toutes les rencontres et associations de villes, de communes
    ou de régions européennes qui ont eu lieu dans tous les pays concernés depuis vingt-quatre ans, le drapeau européen azur aux douze étoiles d'or a été arboré à côté des drapeaux nationaux,
    F. conscient que l'élection directe de juin 1979 a fait du Parlement européen la représentation démocratiquement légitimée des peuples des États membres de la Communauté européenne,
    G. décidé à donner à la Communauté européenne un symbole auquel les peuples européens puissent s'identifier,
    1. décide de charger le président de sa commission politique de prendre contact avec le président de la commission compétente de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et d'informer celui-ci des réflexions de la commission politique du Parlement européen afin que le Parlement européen et le Conseil de l'Europe recherchent en commun la possibilité de parvenir à une décision sur un symbole européen ;
    2. décide que le drapeau européen adopté en 1955 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, drapeau qui représente une couronne de douze étoiles d'or sur fond azur, sera le drapeau européen ;
    3. décide de retirer le drapeau utilisé jusqu'à présent de manière non officielle par le Parlement européen, drapeau qui porte la marque du Parlement;
    4. charge son président de dégager dans les meilleurs délais possibles un accord allant dans le sens précité avec le président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
    5. charge en outre son président de veiller à ce que les gouvernements des États membres de la Communauté décident que toutes les institutions européennes arboreront ce drapeau ;
    6. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe."
  • Rapport du comité pour l'Europe des citoyens [dit comité Adonnino] remis au Conseil européen de Milan (Milan, 28-29 juin 1985) : "le comité propose que le Conseil européen marque son accord pour que le drapeau (et emblème) de la Communauté européenne soit de forme rectangulaire, de couleur bleue, avec au centre un cercle de douze étoiles dorées à cinq branches, qui ne se touchent pas entre elles, et, à l'intérieur du cercle des douze étoiles, la lettre « E », également dorée, dans le graphisme déjà utilisé par la Commission". Le Conseil européen de Milan des 28-29 juin 1985 "a approuvé les propositions qui y sont contenues".
  • Note de la Direction générale X de la Commission des Communautés européennes sur
    les symboles (Bruxelles, 16 avril 1986) : "Le Secrétaire général du Parlement européen, le représentant du Secrétaire général du Conseil et le Secrétaire général de la Commission se sont réunis le 20 mars 1986 à Bruxelles". "Les trois Secrétaires généraux sont tombés d’accord sur le drapeau de couleur bleu avec au centre un cercle de douze étoiles dorées, sans la lettre "E", dans le graphisme déjà utilisé par la Commission. La Communauté et ses institutions sont représentés par le seul drapeau communautaire. Ce drapeau est conforme aux descriptions et au modèle ci-joint (Annexe), identique, soulignons-le, au drapeau du Conseil de l’Europe". Ce "drapeau de la Communauté" est publié au Bulletin des Communautés européennes (n° 4-1986 p. 53-54) en mai 1986, et est hissé le 29 mai 1986.
  • La déclaration n° 52 annexée au traité de Lisbonne relative aux symboles de l'Union européenne (2007) a été signée par 16 États membres. Le président de la République française a fait savoir au Conseil européen le 19 octobre 2017 que la France rejoignait la déclaration. Le 27 novembre 2017, les députés français ont adopté une résolution visant à promouvoir les symboles de l’Union européenne.
  • Accord administratif [2012/C 271/04 de l'Union européenne] avec le Conseil de l’Europe, publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 271 du 8.9.2012, p. 5) : "Toute personne physique ou morale (« utilisateur ») est autorisée à utiliser l'emblème européen ou l'un de ses éléments sous réserve du respect des conditions d'utilisation suivantes."

Bibliographie :