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2011-06-01

Opérance de l'article 8 CEDH contre un refus de titre de séjour

Intéressant article de Rudolph d'Haëm, magistrat administratif en mobilité, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise :

"Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Marzini du 10 avril 1992, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, en principe, opérant à l'encontre de tout refus de titre de séjour. Toutefois, des décisions de principe, anciennes du Conseil d'Etat ou plus récentes de cours administratives d'appel, retiennent dans certains cas le caractère inopérant du moyen selon des raisonnements d'ailleurs différents. Ainsi, la cohérence de l'état du droit sur cette question qui intéresse un contentieux de masse n'apparaît guère évidente, ni pour les justiciables et leurs conseils, ni pour le juge. La jurisprudence actuelle, tiraillée en réalité entre deux approches contradictoires, nécessite sans nul doute une clarification."

La suite est à lire à l'AJDA 2011 p. 542.

2011-03-22

Directive retour et APRF

Avis du 21 mars 2011 du CE : articles 7 et 8 de la directive retour 2008/115/CE invocables à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière du II de l'article L. 511-1 du CESEDA

2010-11-13

Erreurs dans le CESEDA

L'édition LITEC de 2010 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comporte au moins 2 erreurs. Espérons qu'elles seront corrigées dans l'édition 2011...

- à l'article L. 213-1, la modification par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 n'a pas été prise en compte ; cet article dispose depuis 2006 que :
"L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration."

- à l'article L . 521-2, le "6°" a été oublié, ce qui donne une phrase sans verbe ; cet article dispose, lorsqu'il est complet, que :
"Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."



2009-02-08

Refus de renouvellement d'un titre de séjour d'étranger malade

Le médecin de l'administration est-il tenu d'expliquer pourquoi il change d'avis sur la situation d'un étranger malade, lorsqu'il rend un avis défavorable au renouvellement d'un titre de séjour ? La réponse du Conseil d'Etat est clairement négative :

Le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ou le médecin-inspecteur, qui a émis un précédent avis sur l’état de santé d'un étranger, n'est pas tenu de motiver spécialement ses avis contraires ultérieurs.

En effet, lesdits avis étaient motivés par l’indication que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l’intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l’état du système de soins dans le pays d’origine.

CE 24 janvier 2007 n° 290476 Doumbia.

2008-08-28

Convention franco-malienne

Voir aussi : Droit des étrangers : principaux textes

Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 :

C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
SUR LA CIRCULATION ET LE SEJOUR DES PERSONNES

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ;

Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité, de la dignité, du respect mutuel et des principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Les nationaux maliens désireux de se rendre sur le territoire français, et les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire malien doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.

Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français, et les nationaux français à l'entrée sur le territoire malien doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.

Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
1. Les membres du Gouvernement ;
2. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
3. Les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;
4. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
5. Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.

Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.

Article 5
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Mali, par le consulat du Mali compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes.
2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 6
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 7
Les nationaux maliens désireux de s'établir en France et les nationaux français désireux de s'établir au Mali sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 8
Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.

Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 10
Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 12
Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.

Article 13
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 14
Si le gouvernement de l'une des Parties contractantes décide de prendre toute mesure d'éloignement, d'expulsion ou de refoulement contre un ressortissant de l'autre Partie, cette mesure devra être exécutée dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.

Article 15
Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 16
En cas de difficultés, les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique, et peuvent, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc. A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.

Article 17
La présente Convention abroge et remplace la convention franco-malienne du 11 février 1977 sur la circulation des personnes. Toutefois, le Protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles demeure en vigueur conformément à l'échange de lettres ci-annexé et fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 18
La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Fait à Bamako, en deux exemplaires originaux, le 26 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali

Pour le Gouvernement de la République du Mali :
Sy Kadiatou Sow, ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine

2008-08-25

Transsexuels algériens et droit au séjour en France

Droit au séjour des étrangers en France : où en est-on pour les transsexuels algériens ?

La jurisprudence du Conseil d'Etat est relativement restrictive ; elle est peu favorable aux étrangers sur le terrain de l’état de santé, mais est plus favorable aux requérants sur le terrain de l’article 3 de la CEDH :

CE 28 avril 2004 n° 252621, aux conclusions de M. Devys : annulation de la décision fixant le pays de destination, sur l’article 3 de la CEDH.
CE 9 juin 2006 n° 275887 : idem.
CE 24 novembre 2006 n° 275788 : idem.

TA Paris 29 mai 2007 n° 0503777 : annulation totale.
TA Paris 5 mars 2008 n° 0718707 : rejet.
TA Paris 18 juin 2008 n° 0804466 : rejet.

Plusieurs questions se posent, une fois qu'il est avéré que l'Algérien suit réellement un traitement hormonal nécessaire, et qui ne peut être interrompu sans risque :
- ce traitement hormonal est-il disponible ou non dans les hôpitaux algériens ?
- le transsexualisme est-il pénalement réprimé comme l'homosexualité en Algérie, et les peines prévues sont-elles appliquées ?
- les transsexuels encourent-ils des risques réels dans la société algérienne, ou sont-ils acceptés ou tolérés ?

2008-02-27

Etrangers malades : traitement effectif

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.

Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :

"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".

Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.

2007-12-18

Conjoint étranger de ressortissant européen

Un Etat membre de l'Union européenne ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers (= hors UE) qui peut prouver son identité et son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne.

Cela signifie que le ressortissant non communautaire n'a besoin de prouver la régularité ni de son entrée ni de son séjour.

Cf. CJCE 25 juillet 2002 C-459/99 MRAX contre Etat belge.

Textes nationaux : articles L. 121-3 et R. 121-1 du CESEDA.

2007-11-30

Admission exceptionnelle au séjour

De nouveaux avis du CE n° 306901, 307036 et 307999 ont été lus le 28 novembre 2007, sur l'admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14 du CESEDA) d'une part, et sur les refus de séjour avec OQTF faisant suite à un premier refus de séjour sec d'autre part.

L'avis n° 307036 confirme en particulier que :
"Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé".

Une analyse plus complète prochainement.

2007-11-21

Etrangers : homosexualité, PACS et vie privée

Cf. conclusions de Yann Aguila sur CE 24 février 2006 n° 257927 : Les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, quel que soit leur sexe, ont droit au respect de leur vie privée et familiale (NB : la CEDH parle uniquement de vie privée, et non familiale, s'agissant des couples homosexuels). Mais cette appréciation, pour l’étranger vivant en concubinage avec un ressortissant français, prend en compte l’ancienneté et la stabilité de la relation. « L’existence d’un PACS n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, qui n’est ni toujours suffisante, ni toujours nécessaire ».

Considérant-type : « Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; » (CE 21 septembre 2007 n° 265178).

Circulaire du 30 octobre 2004 : critère d’ancienneté d'un an (purement indicatif : cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire, et est donc sans incidence sur la légalité des décisions administratives).

S’agissant de la jurisprudence sur la vie privée d’un couple homosexuel (et le cas échéant le PACS) :
- CEDH 27 septembre 1999 n° 31417/96 et 32377/96 Lustig-Prean et Beckett c/ Royaume-Uni : la Cour estime que ni les investigations menées sur les préférences sexuelles des requérants ni la révocation de ceux-ci en raison de leur homosexualité conformément à la politique du ministère britannique de la défense ne se justifiaient au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. (Les homosexuels ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH.)
- CE 28 avril 2000 n° 208925, aux tables : 2 ans d’ancienneté et présence indispensable pour son compagnon handicapé : annulation (article 8 CEDH).
- CE 9 février 2004 n° 243514, Lebon tables p. 696 : 4 ans de vie commune, annulation (article 8 CEDH).
- CE 24 février 2006 n° 257927 : 2 ans et demi de vie commune, dont près de 4 mois en France (la stabilité de la vie commune s’apprécie indépendamment du lieu : en se fondant sur la seule durée de la vie commune en France, une décision est entachée d’une erreur de droit) annulation (art. 12 bis 7°).
- CE 21 septembre 2007 n° 265178 : relation réelle et stable depuis plus de 4 ans à la date de l’APRF (et PACS depuis 2 ans à la date de l’APRF) : annulation (article 6-5° de l’accord franco-algérien).
- TA Paris 25 mai 2007 n° 0702754 : (couple hétérosexuel) vie commune alléguée depuis près de 3 ans : le jugement retient 1 an et demi de vie commune établie depuis le PACS, annulation (art. 8 CEDH).

- CE 30 juin 2006 n° 275871 : (couple hétérosexuel) entrée en France depuis 2 ans, mais à peine plus de 3 mois d’ancienneté du PACS : rejet (art. 8 CEDH).
- TA Paris 11 mai 2007 n° 0703784 : communauté de vie alléguée depuis 1 an, PACS depuis 6 mois : un an, mais la stabilité n’est pas établie, rejet (art. L. 313-11 7° du CESEDA).

Lien : textes de droit des étrangers

Suppression de l'obligation de motiver les OQTF

Peu après l'avis CE 19 octobre 2007 n° 306821 qui avait rappelé l'obligation, résultant de la loi du 11 juillet 1979, de motiver l'obligation de quitter le territoire français, l'article 41 de la loi dite Hortefeux n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (publiée le 21 au JO) crée une dérogation et dispose que désormais : "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation".

Lien : Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

2007-10-24

Le décret de 1946 est abrogé depuis 2006

Même s'il apparaît encore dans le code administratif Dalloz 2007, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France a été abrogé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

2007-10-22

Motivation de l'OQTF

Le Conseil d'Etat a rendu le 19 octobre 2007 son avis n° 306821 sur la motivation de l'obligation de quitter le territoire français [dans l'état de la législation issue de la loi du 24 juillet 2006, sans préjuger de la situation qui résultera du projet de loi Hortefeux] :
- Un acte administratif unique regroupe trois décisions. Il appartient au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre elle.
- "L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979."
- L'avis confirme en outre que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (dite DCRA) ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'OQTF.

Mise à jour : l'obligation de motivation de l'OQTF a été supprimée ultérieurement par l'article 41 de la loi dite Hortefeux du 20 novembre 2007.

2007-10-16

Droit des étrangers : principaux textes

Textes internationaux :
présentation - texte : 1948-12-10 : DUDH
présentation - texte : 1966-12-16 : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
présentation - texte : 1984-12-10 : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [cf. CE 1994-05-18 n° 139291]
présentation - texte : 1989-11-20 : CIDE
présentation - texte : 1951-07-28 : Convention de Genève
présentation - texte : 1967-01-31 : Protocole de New York
autres textes internationaux

Textes européens :
présentation - texte : 1950-11-04 : CEDH
présentation - texte : 1990-06-19 : Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

Textes bilatéraux :
présentation - texte : 1968-12-27 : Accord franco-algérien
présentation - texte : 1988-03-17 : Accord franco-tunisien
présentation - texte : 1994-09-26 : Convention franco-malienne

Textes nationaux :
présentation - texte : 2004-11-24 : CESEDA
présentation - texte : 2006-06-13 : (moyen inopérant) circulaire du ministre de l'intérieur
autres textes nationaux

Lien : droit des étrangers en France

2007-10-06

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Pour suivre les débats sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (dit projet de loi Hortefeux), cf. le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale.

L'éloignement des étrangers, côté préfecture

Il ne s'agit pas de droit, mais du témoignage (anonyme) d'un agent de préfecture publié par Rue89: Expulsions: le témoignage du malaise dans les préfectures. Un aperçu, évidemment subjectif, de l'amont et de l'aval des décisions dont ont à connaître les tribunaux administratifs.

Mise à jour 2007-10-23 : dans la même veine, deux articles de "20 minutes" sur l'éloignement des étrangers :
- Leur quotidien, expulser des clandestins
- Ce n'est pas pire que de se faire caillasser

2007-06-13

Motivation de l'OQTF

Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ».

I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.

B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.

C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.

II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.

Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.

Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".

2007-03-28

Etrangers malades : durée prévisible du traitement

L'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement (mention prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999) que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Cf. CE 20 mai 2005 n° 271654.

2007-02-19

Etrangers malades : accès effectif au traitement

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?

La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.

Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.

2007-02-16

Etrangers malades : avis du médecin

Le nom du médecin doit-il figurer sur l'avis rendu par le médecin chef sur les demandes de titres de séjour des étrangers malades ?

1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).

Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.

CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".

2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.

Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29