2008-02-27

Etrangers malades : traitement effectif

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.

Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :

"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".

Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.