2007-06-30

Composition du gouvernement Fillon 2

François Fillon : premier ministre
Jean-Louis Borloo : ministre d'État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des affaires étrangères et européennes
Christine Lagarde : ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
Brice Hortefeux : ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Rachida Dati : Garde des sceaux, ministre de la justice
Michel Barnier : ministre de l'agriculture et de la pêche
Xavier Bertrand : ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
Xavier Darcos : ministre de l'éducation nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Hervé Morin : ministre de la défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Christine Boutin : ministre du logement et de la ville
Christine Albanel : ministre de la culture et de la communication
Eric Woerth : ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’État chargé des affaires européennes
Laurent Wauquiez : secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement
Eric Besson : secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Valérie Létard : secrétaire d'État chargée de la solidarité
Dominique Bussereau : secrétaire d’État chargé des transports
Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d'État chargée de l'écologie
Christian Estrosi : secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
André Santini : secrétaire d'État chargé de la fonction publique
Jean-Marie Bockel : secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie
Hervé Novelli : secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur
Fadela Amara : secrétaire d'État chargée de la politique de la ville
Alain Marleix : secrétaire d'État chargé des anciens combattants
Rama Yade : secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme
Luc Chatel : secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme
(Bernard Laporte : secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports)
Martin Hirsch : haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

Application de l'article L. 376-1 du CSS

Par un avis CE 4 juin 2007 n° 303422 et 304214, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

"(...) L’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci‑après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;

Les demandes d’avis soumises au Conseil d’Etat portent, d’une part, sur l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions et, d’autre part, sur leur interprétation. Il y a lieu d’y répondre par un avis unique.

I - Sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale :

1/ Dès lors que l’application de ces dispositions, qui déterminent les droits respectifs des victimes d’accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l’égard des tiers responsables, n’est pas manifestement impossible en l’absence d'un texte réglementaire - que d'ailleurs elles ne prévoient pas -, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d’un tel texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire d’exécution des lois pour établir par décret une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs.

2/ Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d’un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l’accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s’agissant des règles qui régissent l’imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

II - Sur l’interprétation de ces nouvelles dispositions :

1/ En ce qui concerne la notion de « postes de préjudices » :

Il ressort de la loi du 21 décembre 2006, éclairée par ses travaux préparatoires, qu’un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe. La détermination par le juge des postes de préjudices doit tenir compte de l’objet de ces dispositions, qui est essentiellement de limiter le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations. Il en résulte que la nouvelle rédaction de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale n’impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste ; par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d’aucune prestation imputable fassent l’objet d’une indemnisation globale au profit de la victime.

Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l’article L. 376‑1, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. Les prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment celles qui sont versées au titre de l’aide sociale, restent donc exclues de l’exercice du recours subrogatoire.

Il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s’exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c’est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l’obligation d’exposer une dépense, ni dans la perte d’un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice.

En l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d’imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l’espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants :

a) Dépenses de santé : Ce poste peut notamment inclure les dépenses actuelles ou futures correspondant aux frais de soins et d’hospitalisation et aux frais pharmaceutiques et d'appareillage. Le recours des caisses de sécurité sociale est susceptible de s’exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses.

b) Frais liés au handicap : Peuvent notamment y figurer les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses liées à l’assistance temporaire ou permanente d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Le recours de caisses peut s’exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses, notamment la majoration de la pension d’invalidité pour aide d’une tierce personne prévue à l’article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

c) Pertes de revenus : Il peut s’agir des revenus dont la victime a été ou sera privée en raison du dommage ainsi que des pertes de ressources subies par les ayants droit. Le recours des caisses peut s’exercer sur ce poste au titre des prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus, notamment les indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du même code, hors majoration pour tierce personne, ainsi que, pour les ayants droit, la pension de veuve ou de veuf prévue à l’article L. 342‑1 de ce code.

d)Incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel : Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l’adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d’une pension de retraite. Le recours des caisses peut notamment s’exercer au titre des prestations prenant en charge les frais de formation et les frais de journée de reclassement professionnel mentionnés au 1° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que les autres prestations en nature visées au 3° du même article.

e) Autres dépenses liées au dommage corporel : Il peut s’agir des frais de conseil et d’assistance et, pour les ayants droit, des frais d’obsèques et de sépulture. Le recours des caisses peut s’exercer sur ce poste à raison des prestations versées au titre de l’assurance décès, conformément aux dispositions de l’article L. 361‑1 du code de la sécurité sociale.

f) Préjudices personnels : Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une indemnisation globale sauf dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article L. 376‑1, où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un tel caractère. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et, pour les ayants droit, la douleur morale et les troubles dans les conditions d’existence.

2/ En ce qui concerne la priorité définie au 4ème alinéa de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale :

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse.

Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.

3/ En ce qui concerne la méthode qu’il appartient au juge de suivre :

Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice définis ci-dessus, de procéder de la manière suivante.

Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice.

Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement.

Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité.

Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse. (...)"

Bientôt un recours de certains tiers contre le contrat administratif ?

Le commissaire du gouvernement Didier Casas a proposé d'admettre, sous conditions, le recours de certains tiers contre le contrat administratif, lors d'une séance d'Assemblée du Conseil d'Etat le 29 juin 2007. La solution retenue sera connue à la lecture de l'arrêt.

Mise à jour 2007-07-18 : cf. arrêt CE 16 juillet 2007 n° 291545 Société Tropic Travaux Signalisation.

2007-06-13

Motivation de l'OQTF

Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ».

I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.

B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.

C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.

II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.

Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.

Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".