2008-10-10

Pouvoirs d'injonction du juge administratif

Rappel des textes relatifs à l’injonction :

Article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

L. 911-2 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».

La mise en œuvre du pouvoir d’injonction est soumise à deux conditions.
1. Une injonction ne peut être prononcée que si elle est demandée par une partie au litige.
2. La juridiction ne peut prescrire à l’administration que les mesures que sa décision implique nécessairement.
Cette seconde condition renvoie à la jurisprudence sur l’autorité de la chose jugée qui permet de déterminer ce que doivent être les mesures d’exécution d’une décision de justice compte tenu tant de son dispositif que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

Le juge peut-il enjoindre de réexaminer lorsqu’il est demandé d’enjoindre de délivrer un titre de séjour ?
Une lecture stricte serait concevable. Mais le Conseil d'Etat a une lecture souple.
Cf. CE Section 22 février 2002 n° 224496 M. Dieng : on peut objecter qu’il s’agit d’un cas particulier : l’annulation d’un APRF implique le réexamen (III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable).
Mais cette position est + large : non seulement le juge interprète au mieux les conclusions dont il est saisi, mais encore le formalisme n’est « pas de mise en la matière » (cf. Chapus DCA § 1094).
Cf. CE Section 5 novembre 2003 n° 237383 SCI Les Blés d’Or, Lebon p. 455, publié en A, cité par Chapus, ibidem.
Les motifs sont lapidaires : citation de l’article L. 911-1 ; « que si la présente décision n’implique pas nécessairement [une mesure d’exécution dans un sens déterminé], « il y a lieu pour le CE de lui enjoindre » de réexaminer la demande…
[Rappr. CE Ass. 27 mai 2005 n° 268564 Département de l’Essonne ; pas contradictoire].
Voyez encore, pour un exemple récent et clair, les conclusions de Mme Prada-Bordenave sur CE 2e et 7e s.-s. 12 octobre 2005 n° 259691 Mme Sanogo.

Voir aussi, très explicitement, la motivation de l'arrêt CE 30 décembre 2009 n° 314972 Konte.