2007-02-19

Etrangers malades : accès effectif au traitement

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?

La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.

Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.

2007-02-16

Etrangers malades : avis du médecin

Le nom du médecin doit-il figurer sur l'avis rendu par le médecin chef sur les demandes de titres de séjour des étrangers malades ?

1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).

Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.

CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".

2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.

Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29

2007-02-07

Consitutionnalité de la loi et directive communautaire

La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la transposition des directives communautaires a évolué en 2006.

La transposition du droit communautaire en droit interne a été qualifiée d'exigence constitutionnelle par le CC (sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution).

Le CC contrôle donc désormais qu'une disposition législative n'est pas manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (contrôle de "l'erreur de transposition manifeste"), sans préjudice de la position des juridictions nationales sur la conformité de la loi au droit communautaire, auxquelles il revient le cas échéant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.

En outre, il a jugé que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.

Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.

Traité de Prüm (2005)

Par le traité signé à Prüm le 27 mai 2005, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, 7 pays de l'Union européenne (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche) permettent l’échange de données génétiques, d’empreintes digitales et de données à caractère personnel, la constitution de patrouilles policières communes ainsi que d’autres formes d’intervention (gardes armés à bord des aéronefs, assistance lors d’événements de grande envergure...). Il est ouvert à l’adhésion de tout autre État membre de l’UE.

Il n'a pas encore été ratifié par la France. Le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 10 janvier 2007.

Mise à jour : Le projet de loi de ratification, adopté par le Sénat, a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 février 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères.

Sénat : texte du traité
Assemblée nationale
CNIL

Mise à jour 2012 : La loi n° 2007-1160 du 1er août 2007 a autorisé la ratification du traité de Prüm signé en 2005.

2007-02-05

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Avis CE 31 janvier 2007 n° 295396.

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