2009-12-17

Incompatibilités parlementaires

Le régime des incompatibilités parlementaires :

- fiche Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/incompatibilites.asp
- fiche Sénat : http://www.senat.fr/role/fiche/statut_senateur.html
- textes : députés : articles LO 137 et suivants du code électoral
- textes : sénateurs : article LO 297 du code électoral (même régime que pour les députés)
- textes : dispositions communes : articles L 46 et suivants du code électoral

2009-06-17

Assouplissement du code vestimentaire

Les avocats du bureau de San Francisco de Latham & Watkins’ pourront porter le jean tout l'été, en rupture avec la politique qui réservait de "beaux jeans" au seul vendredi.

Une tenue plus habillée reste évidemment exigée pour les réunions avec les clients et les audiences.

Source : ABA via The greatest American lawyer

2009-06-11

La loi HADOPI partiellement censurée

"Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.

II - Sur l'article 10 de la loi déférée.

L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause."

(communiqué de presse du Conseil constitutionnel)

2009-04-23

Préjudice spécifique de contamination

Au sujet de l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination : ce poste de préjudice n'est pas reconnu en tant que tel par la jurisprudence administrative (rappr. application de l'article L. 376-1 du CSS).

Toutefois, les conséquences de la contamination sont indemnisables (souffrances morales, troubles dans les conditions d'existence notamment, s'agissant des conséquences du seul fait de se savoir contaminé).

Cf. conclusions de Jean-Philippe Thiellay sur CE 25 juin 2008 n° 286910 Mme B. qui renvoie à CE 19 novembre 2007 MM. T.

2009-03-20

Informations juridiques

Nous faisons appel à des entreprises de publicité tierces pour la diffusion d'annonces sur notre site Web. Ces entreprises peuvent utiliser les données relatives à votre navigation sur notre site Web ou d'autres sites (à l'exception de votre nom, adresse postale, adresse e-mail ou numéro de téléphone) afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêt. Pour en savoir plus sur cette pratique ou sur la possibilité d'interdire l'utilisation de ces données par ces entreprises, cliquez ici.
Mis à jour 2009-03-20.

2009-03-14

"Décret" d'Allarde

Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente :

Article 7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

Lien : article de Wikipédia sur la loi d'Allarde

2009-02-23

Affichage libre



Obligation du maire de permettre l'exercice effectif de la liberté de l'affichage d'opinion et de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif :

Article L. 581-13 du code de l'environnement
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

Article R. 581-2 du code de l'environnement
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Article R. 581-3 du code de l'environnement
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

La ville de Paris ne remplit pas ses obligations légales en matière d'affichage libre :

ÉTAT DES PANNEAUX D'EXPRESSION LIBRE (P.E.L) à Paris au 2 janvier 2013
PARIS 2ème
141 Boulevard Sébastopol
PARIS 7ème 
278 Boulevard St Germain
PARIS 9ème 
38 rue du Faubourg Poissonnière
PARIS 10ème
1, Boulevard Magenta
125 Rue du Faubourg du Temple
PARIS 13ème
80/82 Rue de Tolbiac
PARIS 14ème
8 Rue de la Gaité angle Rue du Maine / Rue Jolivet
16 Place Denfert Rochereau
(source : mairie de Paris)

Lien : blog Affichage libre

(mis à jour 2013-02)

Ouverture dominicale

La proposition de loi de Richard Mallié visant à "définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires", n° 1254, déposée le 12 novembre 2008, a commencé à être discutée le 17 décembre 2008 ; la suite de la discussion a été renvoyée à une autre séance. Le gouvernement a déclaré l'urgence sur cette proposition de loi le 5 décembre 2008.

Voir aussi : principe général du droit : liberté du commerce et de l'industrie : Conseil d'Etat, Ass., 22 juin 1951, Daudignac ; CE Sect., 13 mai 1994, Président de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française.

Textes relatifs à la restriction de la liberté de travailler le dimanche, dans le cas d'une librairie :

Article L. 3132-3 du code du travail
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article L. 3132-12 du code du travail
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Article L. 3132-20 du code du travail
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

Article L. 3132-21 du code du travail
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.

Article L. 3132-23 du code du travail
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.

Article L. 3132-24 du code du travail
Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.

Article L. 3132-25 du code du travail
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article R. 3132-5 du code du travail
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.
(...)
Commerces de gros et de détail
(...)
Activités récréatives, culturelles et sportives

Article R. 3132-16 du code du travail
Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.

Article R. 3132-17 du code du travail
Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

Article R. 3132-19 du code du travail
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

2009-02-08

Refus de renouvellement d'un titre de séjour d'étranger malade

Le médecin de l'administration est-il tenu d'expliquer pourquoi il change d'avis sur la situation d'un étranger malade, lorsqu'il rend un avis défavorable au renouvellement d'un titre de séjour ? La réponse du Conseil d'Etat est clairement négative :

Le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ou le médecin-inspecteur, qui a émis un précédent avis sur l’état de santé d'un étranger, n'est pas tenu de motiver spécialement ses avis contraires ultérieurs.

En effet, lesdits avis étaient motivés par l’indication que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l’intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l’état du système de soins dans le pays d’origine.

CE 24 janvier 2007 n° 290476 Doumbia.