2007-02-19

Etrangers malades : accès effectif au traitement

Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?

La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...

La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.

Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.

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