Pour mettre fin à une légende urbaine : il n'est plus interdit d'envoyer des billets de banque par la poste.
L'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques, qui punissait d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'insertion de billets de banque dans les envois ordinaires, a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
2008-03-25
Envoi postal de billets de banque
2008-03-21
Cumul d'activités par les fonctionnaires
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique publie une circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissement industriels de l'Etat.
Cette circulaire précise le nouveau régime des cumuls d’activités, caractérisé par plus de souplesse et de responsabilité. Il permet notamment la création et la reprise d'entreprise par un fonctionnaire.
2008-03-18
Tocqueville et la justice administrative
Intéressant chapitre IV de L'Ancien Régime et la Révolution, d'Alexis Clérel de Tocqueville, 1856, intitulé : "Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien Régime" !
2008-03-05
Droit opposable au logement
1e étape : s'adresser à la préfecture pour saisir la commission de médiation
2e étape : le cas échéant, requête au tribunal administratif :
"A compter du 1er décembre 2008, lorsque votre situation vous a permis de saisir sans délai la commission de médiation et que vous avez été désigné par cette commission comme prioritaire et devant être logé en urgence, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
A compter du 1er janvier 2012, lorsque vous avez saisi la commission de médiation après un délai d’attente anormalement long d’un logement social et que votre demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par cette commission, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
Pour le recours contentieux devant le tribunal administratif : Vous pourrez vous faire assister par les mêmes associations que celles qui peuvent intervenir pour vous aider dans votre recours devant la commission de médiation. Vous pouvez faire appel à un avocat mais ce n’est pas obligatoire.
Le tribunal administratif statuera en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle vous l’aurez saisi. Il pourra ordonner à l’Etat de vous loger ou de vous reloger, dès lors qu’il constatera que votre demande a été reconnue prioritaire par la commission et que vous n’avez pas obtenu de logement tenant
compte de vos besoins et de vos capacités.
Le tribunal administratif pourra également ordonner, même si votre recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu’un tel accueil serait plus adapté à votre situation.
A noter que ce recours ne donne en aucun cas droit à une indemnité financière quelconque."
(source : ministère du logement)
2008-02-27
Etrangers malades : traitement effectif
Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.
Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :
"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".
Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...
Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.
2008-01-17
Nouvelle version de Légifrance
Une nouvelle version de Légifrance, "le service public de la diffusion du droit", a été mise en service.
Lire l'article de Frédéric Rolin : Legifrance 2.0 : un symptôme de la mort du service public à la française
En tout cas, les numéros d'articles ont disparu de la table des matières des codes, ce qui est regrettable.
2007-12-18
Conjoint étranger de ressortissant européen
Un Etat membre de l'Union européenne ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers (= hors UE) qui peut prouver son identité et son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne.
Cela signifie que le ressortissant non communautaire n'a besoin de prouver la régularité ni de son entrée ni de son séjour.
Cf. CJCE 25 juillet 2002 C-459/99 MRAX contre Etat belge.
Textes nationaux : articles L. 121-3 et R. 121-1 du CESEDA.

