2013-09-04

Congés annuels des boulangeries parisiennes

Préfecture de Paris / Direction de l'urbanisme et des actions de l'Etat
Préfecture de police / Direction de la circulation des transports et du commerce

Arrêté interpréfectoral n° 95-058
Congés annuels des boulangers parisiennes - fixation des périodes d'ouverture à compter de l'année 1995

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, officier de la Légion d'honneur ;
Le préfet de police, officier de la Légion d'honneur,
Vu la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3 (4°) ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article L. 131-2 (9°) du code des communes ;
Vu le décret du 10 octobre 1859, articles 1er (7°) et 5 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, article 29 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 ;
Considérant la nécessité d'assurer l'approvisionnement en pain de la population pendant la période des congés annuels de la boulangerie ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris,

arrêtent

Article premier :
a) Les boulangeries parisiennes soumises à l'obligation d'ouverture pendant la période des congés d'été sont réparties en deux groupes I et II.
b) A compter de l'année 1995 et par alternance, une année sur deux :
- les boulangeries du groupe II resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 juillet ;
- les boulangeries du groupe I resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 août.
c) Aucun chevauchement de groupe, si minime soit-il, ne sera admis.

Article 2 : Une affiche doit impérativement être apposée dans chaque boulangerie de façon qu'on puisse la voir facilement de l'extérieur, y compris lorsque la boutique est fermée, et ce durant toute la période de fermeture. Elle mentionne ostensiblement :
- l'appartenance au groupe de référence ;
- la période de congés ;
- les noms et adresses des boulangeries ouvertes dans le voisinage pendant la période de congé.

Article 3 : L'affiche prévue à l'article 2 est :
- adhésive ;
- de dimension 210 x 297 mm ;
- placée sur la porte d'entrée, de façon lisible de l'extérieur ;
- à portée de vision d'une personne adulte.

Article 4 : Les établissements équipés d'un dispositif qui occulte la porte pendant la période de fermeture (rideau de fer, etc.) devront prévoir également une affiche extérieure portant les mentions précisées à l'article 2.

Article 5 : Les boulangeries restant ouvertes du 1er juillet au 31 août ne sont pas soumises à l'obligation d'affichage prévue à l'article 2.

Article 6 : L'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 est abrogé.

Article 7 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et le préfet de police sont chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 1 février 1995.

Le préfet de Paris
Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris
Signé : Pierre Breuil

Le préfet de police
Pour le préfet de police,
le préfet, directeur du cabinet
Signé : Pierre Mutz