"La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est contraire à la Constitution" (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011).
La loi aurait dû être présentée d'abord au Sénat, conformément à l'article 39 de la Constitution. Or elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel annule la loi en raison de ce vice de procédure.
Lien : communiqué de presse du Conseil constitutionnel
Les nouvelles du droit (notamment public)
« Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ? » (Jean Racine)
« La loi, c'est la justice organisée » (Frédéric Bastiat)
« Il faut combler le vide juridique ! » (Philippe Muray)
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2011-06-28
2009-06-11
La loi HADOPI partiellement censurée
"Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.
I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.
L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.
Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :
- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.
Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.
De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.
Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.
II - Sur l'article 10 de la loi déférée.
L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause."
(communiqué de presse du Conseil constitutionnel)
I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.
L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.
Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :
- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.
Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.
De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.
Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.
II - Sur l'article 10 de la loi déférée.
L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause."
(communiqué de presse du Conseil constitutionnel)
2007-06-30
Composition du gouvernement Fillon 2
François Fillon : premier ministre
Jean-Louis Borloo : ministre d'État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des affaires étrangères et européennes
Christine Lagarde : ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
Brice Hortefeux : ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Rachida Dati : Garde des sceaux, ministre de la justice
Michel Barnier : ministre de l'agriculture et de la pêche
Xavier Bertrand : ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
Xavier Darcos : ministre de l'éducation nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Hervé Morin : ministre de la défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Christine Boutin : ministre du logement et de la ville
Christine Albanel : ministre de la culture et de la communication
Eric Woerth : ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’État chargé des affaires européennes
Laurent Wauquiez : secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement
Eric Besson : secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Valérie Létard : secrétaire d'État chargée de la solidarité
Dominique Bussereau : secrétaire d’État chargé des transports
Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d'État chargée de l'écologie
Christian Estrosi : secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
André Santini : secrétaire d'État chargé de la fonction publique
Jean-Marie Bockel : secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie
Hervé Novelli : secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur
Fadela Amara : secrétaire d'État chargée de la politique de la ville
Alain Marleix : secrétaire d'État chargé des anciens combattants
Rama Yade : secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme
Luc Chatel : secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme
(Bernard Laporte : secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports)
Martin Hirsch : haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté
Jean-Louis Borloo : ministre d'État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des affaires étrangères et européennes
Christine Lagarde : ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
Brice Hortefeux : ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Rachida Dati : Garde des sceaux, ministre de la justice
Michel Barnier : ministre de l'agriculture et de la pêche
Xavier Bertrand : ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
Xavier Darcos : ministre de l'éducation nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Hervé Morin : ministre de la défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Christine Boutin : ministre du logement et de la ville
Christine Albanel : ministre de la culture et de la communication
Eric Woerth : ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’État chargé des affaires européennes
Laurent Wauquiez : secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement
Eric Besson : secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Valérie Létard : secrétaire d'État chargée de la solidarité
Dominique Bussereau : secrétaire d’État chargé des transports
Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d'État chargée de l'écologie
Christian Estrosi : secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
André Santini : secrétaire d'État chargé de la fonction publique
Jean-Marie Bockel : secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie
Hervé Novelli : secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur
Fadela Amara : secrétaire d'État chargée de la politique de la ville
Alain Marleix : secrétaire d'État chargé des anciens combattants
Rama Yade : secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme
Luc Chatel : secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme
(Bernard Laporte : secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports)
Martin Hirsch : haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté
2007-05-18
Composition du gouvernement Fillon 1
Le secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, a annoncé, le 18 mai, la composition du gouvernement proposé par le premier ministre, François Fillon, au président de la République, Nicolas Sarkozy.
Ce gouvernement compte 15 ministres, 4 secrétaires d’Etat et 1 haut commissaire :
Alain Juppé : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Jean-Louis Borloo : ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des Affaires étrangères et européennes
Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
Rachida Dati : garde des Sceaux, ministre de la Justice
Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité Xavier Darcos : ministre de l’Education nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Hervé Morin : ministre de la Défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Christine Boutin : ministre du Logement et de la Ville
Christine Lagarde : ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Christine Albanel : ministre de la Culture et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement
Eric Woerth : ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement
Eric Besson : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques
Dominique Bussereau : secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargé des Transports
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Affaires européennes
Martin Hirsch : haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté
Ce gouvernement compte 15 ministres, 4 secrétaires d’Etat et 1 haut commissaire :
Alain Juppé : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Jean-Louis Borloo : ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des Affaires étrangères et européennes
Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
Rachida Dati : garde des Sceaux, ministre de la Justice
Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité Xavier Darcos : ministre de l’Education nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Hervé Morin : ministre de la Défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Christine Boutin : ministre du Logement et de la Ville
Christine Lagarde : ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Christine Albanel : ministre de la Culture et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement
Eric Woerth : ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Roger Karoutchi : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement
Eric Besson : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques
Dominique Bussereau : secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargé des Transports
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Affaires européennes
Martin Hirsch : haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté
2007-02-07
Consitutionnalité de la loi et directive communautaire
La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la transposition des directives communautaires a évolué en 2006.
La transposition du droit communautaire en droit interne a été qualifiée d'exigence constitutionnelle par le CC (sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution).
Le CC contrôle donc désormais qu'une disposition législative n'est pas manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (contrôle de "l'erreur de transposition manifeste"), sans préjudice de la position des juridictions nationales sur la conformité de la loi au droit communautaire, auxquelles il revient le cas échéant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.
En outre, il a jugé que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.
Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.
La transposition du droit communautaire en droit interne a été qualifiée d'exigence constitutionnelle par le CC (sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution).
Le CC contrôle donc désormais qu'une disposition législative n'est pas manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (contrôle de "l'erreur de transposition manifeste"), sans préjudice de la position des juridictions nationales sur la conformité de la loi au droit communautaire, auxquelles il revient le cas échéant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.
En outre, il a jugé que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.
Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.
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