2008-08-28

Convention franco-malienne

Voir aussi : Droit des étrangers : principaux textes

Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 :

C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
SUR LA CIRCULATION ET LE SEJOUR DES PERSONNES

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ;

Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité, de la dignité, du respect mutuel et des principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Les nationaux maliens désireux de se rendre sur le territoire français, et les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire malien doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.

Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français, et les nationaux français à l'entrée sur le territoire malien doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.

Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
1. Les membres du Gouvernement ;
2. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
3. Les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;
4. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
5. Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.

Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.

Article 5
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Mali, par le consulat du Mali compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes.
2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 6
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 7
Les nationaux maliens désireux de s'établir en France et les nationaux français désireux de s'établir au Mali sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 8
Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.

Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 10
Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 12
Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.

Article 13
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 14
Si le gouvernement de l'une des Parties contractantes décide de prendre toute mesure d'éloignement, d'expulsion ou de refoulement contre un ressortissant de l'autre Partie, cette mesure devra être exécutée dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.

Article 15
Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 16
En cas de difficultés, les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique, et peuvent, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc. A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.

Article 17
La présente Convention abroge et remplace la convention franco-malienne du 11 février 1977 sur la circulation des personnes. Toutefois, le Protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles demeure en vigueur conformément à l'échange de lettres ci-annexé et fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 18
La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Fait à Bamako, en deux exemplaires originaux, le 26 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali

Pour le Gouvernement de la République du Mali :
Sy Kadiatou Sow, ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine

2008-08-25

Transsexuels algériens et droit au séjour en France

Droit au séjour des étrangers en France : où en est-on pour les transsexuels algériens ?

La jurisprudence du Conseil d'Etat est relativement restrictive ; elle est peu favorable aux étrangers sur le terrain de l’état de santé, mais est plus favorable aux requérants sur le terrain de l’article 3 de la CEDH :

CE 28 avril 2004 n° 252621, aux conclusions de M. Devys : annulation de la décision fixant le pays de destination, sur l’article 3 de la CEDH.
CE 9 juin 2006 n° 275887 : idem.
CE 24 novembre 2006 n° 275788 : idem.

TA Paris 29 mai 2007 n° 0503777 : annulation totale.
TA Paris 5 mars 2008 n° 0718707 : rejet.
TA Paris 18 juin 2008 n° 0804466 : rejet.

Plusieurs questions se posent, une fois qu'il est avéré que l'Algérien suit réellement un traitement hormonal nécessaire, et qui ne peut être interrompu sans risque :
- ce traitement hormonal est-il disponible ou non dans les hôpitaux algériens ?
- le transsexualisme est-il pénalement réprimé comme l'homosexualité en Algérie, et les peines prévues sont-elles appliquées ?
- les transsexuels encourent-ils des risques réels dans la société algérienne, ou sont-ils acceptés ou tolérés ?