Le nom du médecin doit-il figurer sur l'avis rendu par le médecin chef sur les demandes de titres de séjour des étrangers malades ?
1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).
Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.
CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".
2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.
Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29
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