2008-07-02

Principe d'invariabilité de la formation de jugement

Il ne peut y avoir de "changement en plus dans la composition de la formation de jugement (ni au cours de l'audience, ni d'une audience à une autre, s'il s'en est tenu plusieurs dans la même affaire, ni au cours du délibéré) ; c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir adjonction d'un magistrat nouveau, même pour remplacer celui qui se serait trouvé empêché" : R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e édition, § 1169.

Cf. CE 24 mai 1940 Ville de Constantine, Recueil p. 191 : "l'affaire a été appelée par le conseil de préfecture de Constantine et discutée oralement dans sa séance publique du 8 mai 1936 ; qu'elle a été mise en délibéré le même jour ; que le délibéré n'a été vidé et la décision prise que dans la séance publique du 22 janvier 1937, et que la composition du conseil de préfecture n'était pas la même à ces deux dates ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière".
Cf. CE 17 juillet 1950 Crédit central de la Madeleine, Recueil T. p. 810 : annulation d'une décision rendue avec la participation d'un membre qui n'a pas assisté à toutes les séances.
Cf. CE Section 5 février 1960 Sieur Mir, Recueil p. 83.
Rappr. CE 20 juin 1913 Téry, Recueil p. 736 (conclusions Corneille) & GAJA.

Une exception : lorsqu'il y a eu jugement d'avant dire droit, la composition de la formation de jugement peut varier.

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