2009-02-23

Ouverture dominicale

La proposition de loi de Richard Mallié visant à "définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires", n° 1254, déposée le 12 novembre 2008, a commencé à être discutée le 17 décembre 2008 ; la suite de la discussion a été renvoyée à une autre séance. Le gouvernement a déclaré l'urgence sur cette proposition de loi le 5 décembre 2008.

Voir aussi : principe général du droit : liberté du commerce et de l'industrie : Conseil d'Etat, Ass., 22 juin 1951, Daudignac ; CE Sect., 13 mai 1994, Président de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française.

Textes relatifs à la restriction de la liberté de travailler le dimanche, dans le cas d'une librairie :

Article L. 3132-3 du code du travail
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article L. 3132-12 du code du travail
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Article L. 3132-20 du code du travail
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

Article L. 3132-21 du code du travail
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.

Article L. 3132-23 du code du travail
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.

Article L. 3132-24 du code du travail
Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.

Article L. 3132-25 du code du travail
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article R. 3132-5 du code du travail
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.
(...)
Commerces de gros et de détail
(...)
Activités récréatives, culturelles et sportives

Article R. 3132-16 du code du travail
Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.

Article R. 3132-17 du code du travail
Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

Article R. 3132-19 du code du travail
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

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