2007-11-30

Code pénal libanais

Impossible de trouver le texte français du code pénal libanais. Le code pénal par Elie J. Boustany, édité en 1983, est épuisé depuis longtemps... Seules certaines lois libanaises en vigueur sont en ligne à ce jour, répertoriées sur Légiliban, équivalent de Légifrance. Juris diarium va donc tâcher de reconstituer ce code pénal, à partir de traces trouvées sur Google.

Code pénal du Liban (1943) :

Article 3 : "Toute loi qui modifie les conditions de l’incrimination dans un sens favorable au prévenu s’applique aux infractions commises antérieurement à sa mise en vigueur, sauf dans le cas où une condamnation définitive a été prononcée."

Article 32 : « Ne peuvent donner lieu à extradition les infractions rentrant dans la compétence territoriale, réelle ou personnelle de la loi libanaise (...) ».

Article 33 : « L’extradition n’est pas accordée :
• Lorsque l’infraction n’est pas punie par la loi libanaise d’une peine criminelle ou délictuelle : il en est autrement si les circonstances de l’infraction ne peuvent se produire au Liban en raison de ses conditions géographiques.
• Lorsque la peine encourue aux termes de la loi de l’Etat requérant, ou la loi de l’Etat sur le territoire duquel les faits ont été commis, ne s’élève pas à un an d’emprisonnement pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de la demande. En cas de condamnation, la peine prononcée ne doit pas être inférieure à deux mois d’emprisonnement.
• Lorsque l’infraction a été irrévocablement jugée au Liban, ou que l’action publique ou la peine sont éteintes aux termes de la loi libanaise, de la loi de l’Etat requérant, ou de la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a été commise ».

Article 34 : Alinéa 1er : l’extradition n’est pas accordée lorsqu’elle "est demandée à raison d’une infraction ayant un caractère politique, ou qu’elle paraît avoir été demandée dans un but politique".

Article 35 [modifié par le décret-loi numéro 112 du 16 septembre 1983] : La demande d’extradition est transmise au procureur général auprès de la cour de cassation, qui est chargé des investigations nécessaires sur l’existence ou l’inexistence des conditions légales exigées pour admettre l’extradition, et il peut décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée après l’avoir interrogée, et il remet le dossier au ministre de la justice avec son rapport.
Alinéa 2 : « Pour toute infraction antérieure à l’extradition autre que celle qui en a fait l’objet, l’inculpé ne peut être poursuivi contradictoirement, ni subir une peine, ni être ré-extradé, à moins que le gouvernement de l’Etat requis n’y consente (...) ».

Article 46 : les condamnés à la détention seront employés à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire.

Article 73 : "Quiconque aura incité un mineur de moins de 18 ans à la prostitution, soit en faisant des promesses, soit par menace, par la duperie ou sous la contrainte, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans."


Article 127 : « Les mesures d’éducation autres que la remise aux père, mère ou tuteur, entraînent la suspension du droit de ces derniers à la garde et à l’éducation du mineur. Le droit de garde et d’éducation est exercé au nom du tribunal tutélaire par la personne, le chef de famille, ou le directeur de l’institution de la maison de rééducation ou de l’établissement disciplinaire à qui le mineur a été remis».

Article 186 : "Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était autorisé par la loi.
"Sont autorisées :
1º Les corrections infligées aux enfants par leurs parents ou leurs maîtres dans la
mesure où elles sont tolérées par le commun usage".

Article 196 : définit les infractions politiques comme les infractions intentionnelles commises en raison d’un mobile politique.

Article 198 : lorsque le juge reconnaît à l’infraction le caractère politique, il prononce la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée délictuelle au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail. Alinéa 5 : l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat.

Article 288 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Articles 297 et 298 : atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international.

Article 301 : 1) des actes ayant pour but de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat seront punis d’une peine de de détention d’au moins cinq ans.

Article 302 (1994) : attribue aux juges la faculté de ne prononcer des condamnations à mort que dans des cas extrêmes.

Article 321 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Article 383 : toute diffamation par la parole, les gestes, par écrit ou par moyen de dessins ou de communications téléphoniques ou autres, portée contre tout fonctionnaire à l’occasion de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux mois à un an, si la diffamation est portée contre un magistrat siégeant au tribunal la peine varie de six mois à deux ans.

Article 389 : toute diffamation portée contre un magistrat en dehors du cadre de ses fonctions est aussi sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre les six mois. Le tribunal peut aussi dans ce cas ordonner la publication du jugement rendu.

Article 391 : diffamation contre le pouvoir judiciaire.

Article 392 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».

Article 473 : blasphème : un mois à un an d'emprisonnement.

Article 474 : de six à trois ans de prison pour insulte publique de la religion.

Articles 487, 488 et 489 : sur l'adultère ; plus favorable aux hommes qu'aux femmes adultères.

Article 492 : "Quiconque se sera rendu coupable d'enlèvement ou de recel d'un enfant de moins de sept ans, de substitution d'un enfant à un autre, ou de soustraction d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, sera puni de travaux forcés à temps.
La peine ne sera pas inférieure à cinq ans si l'infraction avait pour but ou a en pour effet de supprimer ou d'altérer la preuve de l'état civil de l'enfant, ou de faire figurer sur les registres officiels un état civil fictif. "

Article 495 : "Quiconque aura enlevé ou détourné, même avec son consentement un mineur n'ayant pas accompli sa dix-huitième année, en vue de le soustraire à l'autorité de la personne investie de l'autorité paternelle ou du droit de garde sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à cent livres.
La peine sera les travaux forcés à temps si le mineur n'avait pas douze ans révolus ou s'il a été enlevé ou détourné à l'aide de la fraude ou de la violence."

Article 496 : "Le père, la mère ou toute autre personne qui nonobstant l'ordre du juge, aura différé ou refusé de représenter un mineur de dix-huit ans, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de vingt-cinq à cent livres d'amende."

Article 500 bis : réprime les agissements d’intermédiaires peu scrupuleux, dont certains demandent des sommes sans commune mesure avec les frais réels de la procédure d'adoption, voire trompent les adoptants sur l’état de santé et/ou sur l’état civil de l’enfant.

Article 503 : "Quiconque aura contraint une personne à l’acte sexuel hors mariage, par force ou
par intimidation, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de cinq (5) ans. Cette peine sera pour une durée minimum de sept (7) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de 15 ans accomplis." [Viol]

Article 505 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de moins
de quinze (15) ans, sera puni de travaux forcés jusqu’à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de cinq (5) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis.
Et quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de plus de quinze (15) ans et de moins de dix-huit (18) ans, sera puni d’emprisonnement pour une durée qui varie entre 2 mois et 2 ans."

Article 506 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, qu’il soit d’une parenté légitime ou illégitime avec la victime, ou de ses gendres de la part de ses ascendants, ou exerçant sur elle une autorité légitime ou réelle, ou l’un des servants de ces personnes, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans. Subira cette même peine, quiconque aura accompli l’acte en abusant de son autorité ou des facilités émanant de son poste, s’il est un fonctionnaire ou un homme religieux ou un directeur d’un bureau d’emploi ou un de ses employés."

Article 507 : "Quiconque aura contraint un autre, par violence ou par intimidation, à endurer ou à commettre un acte obscène, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de quatre (4) ans.
La peine minimale sera pour une durée de six (6) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de quinze (15) ans accomplis."

Article 508 : "Quiconque aura recours à des ruses ou aura profité de l’infirmité physique ou mentale d’une personne, pour commette un acte obscène avec elle, ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés, pour une durée maximum de dix (10) ans."

Article 509 : "Quiconque aura commis un acte obscène avec une personne mineure âgée de moins de quinze (15) ans ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de quatre (4) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis."

Article 510 : "Toute personne de celles citées dans l’article 506, qui aura commis un acte obscène avec un mineur âgé entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, ou l’aura incité à le commettre, sera puni de travaux forcés pour une durée maximum de dix (10) ans."

Article 511 : "Les peines indiquées dans les articles 503 à 505 et 507 à 509 seront aggravées, selon ce qui a été prévu dans l’article 257, si le criminel était l’une des personnes citées dans l’article 506."

Article 519 : "Quiconque aura porté la main de façon impudique sur un mineur - mâle ou fille - de moins de quinze (15) ans, sans son consentement, sera puni d’un emprisonnement maximum de six (6) mois."

Article 520 : "Quiconque aura suggéré à un mineur de moins de quinze (15) ans, un acte impudique ou lui aura parlé de façon impudique, sera puni d’une arrestation de un (1) à dix (10) jours ou d’une amende ne dépassant pas deux cents cinquante mille livres libanaises, ou des deux peines."

Article 523 : "Quiconque aura incité une personne ou plusieurs, un mâle ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, à la débauche ou à la corruption, ou à les lui faciliter ou l’aider à les commettre, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille jusqu'à cents mille livres libanaises.
Subit la même peine, quiconque aura travaillé dans la prostitution secrète ou l’aurait facilitée."

Article 524 : "Quiconque aura - pour satisfaire les passions d’autrui - séduit ou attiré une femme
ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, même avec son consentement, ou une femme ou une fille de plus de vingt et un (21) ans en utilisant la duperie, la violence, les menaces, l’abus de pouvoir ou tout autre moyen de contrainte, sera punid’emprisonnement d’un an au minimum et d’une amende de deux cents mille livres libanaises au moins."

Articles 526 et 527 : criminalisent le trafic sexuel.

Article 533 : "Quiconque aura produit, exporté, importé ou détenu des écritures, des dessins, des images manuelles, de photographies, des films, des emblèmes, ou tout autre objet impudique en vue de commerce ou de distribution, ou s’il déclare ou informe sur la manière de les obtenir, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille jusqu’à deux cents mille livres libanaises."

Article 534 : toute union charnelle contre l'ordre de la nature sera punie de l'emprisonnement jusqu'à une année. / "Les relations sexuelles contre nature sont punies d'emprisonnement pour une durée entre un mois et un an, et d'une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises" [Homosexualité]

Article 562 : accorde des circonstances atténuantes pour les crimes d'honneur.

Titre XI

Chapitre IX : Des infractions contre le patrimoine
(modifé par la loi du 27 mai 1993)

Articles 745 à 749 : visent à punir toute infraction constituée par un empiétement au domaine public comme elles punissent tout comportement qui a pour effet de polluer les eaux potables. La peine sera d’un an emprisonnement et parfois de deux ans et d’une amende jusqu’à cinq cent mille livres libanaises ou de l’une ou de l’autre de ces peines.

Article 749 : punit toute pollution de l’eau servant à l’alimentation d’autrui. L’auteur de cette pollution sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende jusqu’à six cent mille livres libanaises.

Bibiographie :
- Code pénal par Elie J. Boustany, édité en 1983
- Code pénal texte français établi sous la direction technique de Maroun Kh. Fadel, Beyrouth : Bureau des documentations libanaises et arabes, 1981, 160 p., 28 cm. (Series: L'Argus des documents libanais).
- Code pénal. Décret-législatif no. 340/NI en date du 1er, mars 1943, promulgué par le Gouvernement libanais par un supplément au no. 4104 du journal officiel en date du 27 octobre 1943 et mis en exécution le 1er octobre 1944, Beyrouth: Imps. Sader-Rihani, 1945, 168 p. 21 cm.

Si vous avez des informations sur d'autres articles du code pénal libanais, veuillez laisser un commentaire.

6 commentaires:

penthesilee a dit…

Sur de nombreux forums internet j'ai trouvé l'information suivante:
"Au Liban, les hommes peuvent, de par la loi, avoir des rapports sexuels avec des animaux, du moment que ce sont des animaux féminins. Avoir des rapports sexuels avec des animaux masculins est un délit puni de mort."
Cela est extrait d'un texte qui circule à travers les boites mails, blogs et forums. Je m'interroge sur la véracité juridique de cette information. Pouvez-vous m'indiquer si elle est exacte?
Merci

Anonyme a dit…

Cher/e Penthesilee,
"Toute personne ayant des relations sexuelles contre nature est punie d'emprisonnement". Par consequent,toute personne (je reprends les termes de la loi), homme ou femme, ne peut avoir des relations sexuelles avec des animaux quelque soit leur sexe. Ce texte englobe l'homosexualite, la zoophilie, la necrophilie et la pedophilie bien que cette derniere soit regie par des textes specifiques.

Juris diarium a dit…

Il s'agit de l'article 534 du code pénal libanais, dont l'association Helem demande l'abrogation.

Anonyme a dit…

Article 127 :
« Les mesures d’éducation autres que la remise aux père, mère ou tuteur,
entraînent la suspension du droit de ces derniers à la garde et à l’éducation du
mineur. Le droit de garde et d’éducation est exercé au nom du tribunal tutélaire
par la personne, le chef de famille, ou le directeur de l’institution de la maison de
rééducation ou de l’établissement disciplinaire à qui le mineur a été remis».

Article 186 :
"Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était autorisé par la loi.
“Sont autorisées :
1º Les corrections infligées aux enfants par leurs parents ou leurs maîtres dans la
mesure où elles sont tolérées par le commun usage".

Juris diarium a dit…

Merci pour ces deux éléments.

Unknown a dit…

Bonjour,il faut vous remercier pour cet apport scientifique.
Par ailleurs,j'ai sérieusement besoin de votre assistance pour l'obtention de l'intégralité du Code pénal libanais en vigueur.