2019-11-12

Nouveautés jurisprudentielles en droit du contentieux administratif

Arrêt CE Ass. 13 juillet 2016 n° 387763 : "Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;".
  • Extension aux décisions implicites : CE 18 mars 2019 n° 417270.
  • Pas d'extension lorsque la sécurité juridique est déjà assurée par la prescription quadriennale : CE 17 juin 2019 n° 413097.

Avis CE 30 janvier 2019 n° 420797 : délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d’une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative :
"S’agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux qui sont nées à compter du 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où elles sont nées, leur est applicable. (...)
Un délai de recours de deux mois court (...) à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date."

Avis CE Section 27 mars 2019 : "en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision."

Arrêt CE Section 21 décembre 2018 n° 409678 Société Eden : "Office du juge de l'excès de pouvoir saisi de plusieurs moyens pouvant justifier l'annulation de la décision - 1) Principe - Choix par le juge du moyen le mieux à même de régler le litige au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire - 2) a) Tempéraments - i) Cas dans lequel les conclusions à fin d'annulation sont assorties de conclusions à fin d'injonction - ii) Cas dans lequel le requérant hiérarchise, dans le délai de recours, ses prétentions en fonction de la cause juridique à l'appui de ses conclusions principales à fin d'annulation - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens assortissant la demande principale n'est fondé et que le moyen retenu est un moyen assortissant la demande subsidiaire (...)".

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