2012-02-14

Droit à l'hébergement d'urgence

Le Conseil d’Etat rappelle l’obligation légale d’hébergement des sans-abri, écrit Le Monde, sans donner les références de la décision dont il parle.

Juris Diarium vous les donne. Le Conseil d'Etat, saisi d'un référé-liberté, a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 février 2012 (n° 356456). Ses motifs sont les suivants :

"Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »

"Considérant que l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; qu’en vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région ; que l’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) » ;

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. ***, ressortissant de Côte d’Ivoire, réside en France depuis de nombreuses années ; que l’immeuble où il habitait à *** (Val-de-Marne) a été détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier ; qu’après avoir été hébergé une nuit par la mairie de *** puis une nuit par le service de veille sociale de la région d’Ile-de-France, il s’est retrouvé sans abri et n’a pas pu obtenir d’hébergement avant sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

"Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

"Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont mis en place un dispositif de veille sociale qui comprend un numéro d’appel téléphonique à partir duquel les orientations appropriées peuvent être données, assure la mise en réseau des différents partenaires, publics et privés, qui interviennent en matière d’hébergement d’urgence, et comprend des équipes mobiles ainsi que des structures d’accueil ; qu’il a été précisé au cours de l’audience publique que le nombre de places disponibles pour assurer l’hébergement d’urgence a été accru de manière significative au cours des dernières années et que des moyens supplémentaires, comprenant, le cas échéant, un hébergement en hôtel, sont mobilisés durant les périodes de grand froid ; que, d’autre part, il appartient aux services chargés, sous l’autorité du préfet, de prendre en charge les demandes qu’ils reçoivent et de déterminer, parmi les différents moyens d’intervention dont ils disposent, les modalités de prise en charge adaptées à chaque cas, compte tenu notamment de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

"Considérant qu’en l’espèce, M. *** a été pris en charge, après l’intervention d’une équipe mobile, la veille de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’Etat ; qu’à la suite de l’audience, et durant la prolongation de l’instruction décidée, à l’issue de celle-ci, par le juge des référés, des possibilités d’hébergement journalières lui ont été ouvertes dans le département du Val-de-Marne ; que les services de l’Etat assurent, avec le concours de partenaires associatifs, le suivi de sa situation ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la prescription par le juge des référés de mesure de sauvegarde dans les conditions d’urgence particulière définies par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence de statuer sur l’appel introduit par M. *** ;"

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