Rappel des textes relatifs à l’injonction :
Article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L. 911-2 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
La mise en œuvre du pouvoir d’injonction est soumise à deux conditions.
1. Une injonction ne peut être prononcée que si elle est demandée par une partie au litige.
2. La juridiction ne peut prescrire à l’administration que les mesures que sa décision implique nécessairement.
Cette seconde condition renvoie à la jurisprudence sur l’autorité de la chose jugée qui permet de déterminer ce que doivent être les mesures d’exécution d’une décision de justice compte tenu tant de son dispositif que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
Le juge peut-il enjoindre de réexaminer lorsqu’il est demandé d’enjoindre de délivrer un titre de séjour ?
Une lecture stricte serait concevable. Mais le Conseil d'Etat a une lecture souple.
Cf. CE Section 22 février 2002 n° 224496 M. Dieng : on peut objecter qu’il s’agit d’un cas particulier : l’annulation d’un APRF implique le réexamen (III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable).
Mais cette position est + large : non seulement le juge interprète au mieux les conclusions dont il est saisi, mais encore le formalisme n’est « pas de mise en la matière » (cf. Chapus DCA § 1094).
Cf. CE Section 5 novembre 2003 n° 237383 SCI Les Blés d’Or, Lebon p. 455, publié en A, cité par Chapus, ibidem.
Les motifs sont lapidaires : citation de l’article L. 911-1 ; « que si la présente décision n’implique pas nécessairement [une mesure d’exécution dans un sens déterminé], « il y a lieu pour le CE de lui enjoindre » de réexaminer la demande…
[Rappr. CE Ass. 27 mai 2005 n° 268564 Département de l’Essonne ; pas contradictoire].
Voyez encore, pour un exemple récent et clair, les conclusions de Mme Prada-Bordenave sur CE 2e et 7e s.-s. 12 octobre 2005 n° 259691 Mme Sanogo.
Voir aussi, très explicitement, la motivation de l'arrêt CE 30 décembre 2009 n° 314972 Konte.
Les nouvelles du droit (notamment public)
« Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ? » (Jean Racine)
« La loi, c'est la justice organisée » (Frédéric Bastiat)
« Il faut combler le vide juridique ! » (Philippe Muray)
2008-10-10
2008-09-03
Marchés publics
Nouveautés 2008 :
- Alain Ménéménis, Code des marchés publics et autres contrats
- Laurent Richer, Droit des contrats administratifs
- Paul Cassia, Pratique des référés précontractuels
- Alain Ménéménis, Code des marchés publics et autres contrats
- Laurent Richer, Droit des contrats administratifs
- Paul Cassia, Pratique des référés précontractuels
2008-08-28
Convention franco-malienne
Voir aussi : Droit des étrangers : principaux textes
Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 :
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,
Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ;
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité, de la dignité, du respect mutuel et des principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les nationaux maliens désireux de se rendre sur le territoire français, et les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire malien doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.
Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français, et les nationaux français à l'entrée sur le territoire malien doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.
Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
1. Les membres du Gouvernement ;
2. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
3. Les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;
4. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
5. Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.
Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.
Article 5
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Mali, par le consulat du Mali compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes.
2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 6
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 7
Les nationaux maliens désireux de s'établir en France et les nationaux français désireux de s'établir au Mali sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 8
Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.
Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 10
Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 12
Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 13
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Article 14
Si le gouvernement de l'une des Parties contractantes décide de prendre toute mesure d'éloignement, d'expulsion ou de refoulement contre un ressortissant de l'autre Partie, cette mesure devra être exécutée dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.
Article 15
Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 16
En cas de difficultés, les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique, et peuvent, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc. A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.
Article 17
La présente Convention abroge et remplace la convention franco-malienne du 11 février 1977 sur la circulation des personnes. Toutefois, le Protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles demeure en vigueur conformément à l'échange de lettres ci-annexé et fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 18
La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Bamako, en deux exemplaires originaux, le 26 septembre 1994.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali
Pour le Gouvernement de la République du Mali :
Sy Kadiatou Sow, ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine
Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 :
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
SUR LA CIRCULATION ET LE SEJOUR DES PERSONNES
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,
Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ;
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité, de la dignité, du respect mutuel et des principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les nationaux maliens désireux de se rendre sur le territoire français, et les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire malien doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.
Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français, et les nationaux français à l'entrée sur le territoire malien doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.
Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
1. Les membres du Gouvernement ;
2. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
3. Les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;
4. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
5. Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.
Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.
Article 5
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Mali, par le consulat du Mali compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes.
2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 6
Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 7
Les nationaux maliens désireux de s'établir en France et les nationaux français désireux de s'établir au Mali sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 8
Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.
Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 10
Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 12
Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 13
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Article 14
Si le gouvernement de l'une des Parties contractantes décide de prendre toute mesure d'éloignement, d'expulsion ou de refoulement contre un ressortissant de l'autre Partie, cette mesure devra être exécutée dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.
Article 15
Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 16
En cas de difficultés, les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique, et peuvent, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc. A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.
Article 17
La présente Convention abroge et remplace la convention franco-malienne du 11 février 1977 sur la circulation des personnes. Toutefois, le Protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles demeure en vigueur conformément à l'échange de lettres ci-annexé et fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 18
La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Bamako, en deux exemplaires originaux, le 26 septembre 1994.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali
Pour le Gouvernement de la République du Mali :
Sy Kadiatou Sow, ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine
2008-08-25
Transsexuels algériens et droit au séjour en France
Droit au séjour des étrangers en France : où en est-on pour les transsexuels algériens ?
La jurisprudence du Conseil d'Etat est relativement restrictive ; elle est peu favorable aux étrangers sur le terrain de l’état de santé, mais est plus favorable aux requérants sur le terrain de l’article 3 de la CEDH :
CE 28 avril 2004 n° 252621, aux conclusions de M. Devys : annulation de la décision fixant le pays de destination, sur l’article 3 de la CEDH.
CE 9 juin 2006 n° 275887 : idem.
CE 24 novembre 2006 n° 275788 : idem.
TA Paris 29 mai 2007 n° 0503777 : annulation totale.
TA Paris 5 mars 2008 n° 0718707 : rejet.
TA Paris 18 juin 2008 n° 0804466 : rejet.
Plusieurs questions se posent, une fois qu'il est avéré que l'Algérien suit réellement un traitement hormonal nécessaire, et qui ne peut être interrompu sans risque :
- ce traitement hormonal est-il disponible ou non dans les hôpitaux algériens ?
- le transsexualisme est-il pénalement réprimé comme l'homosexualité en Algérie, et les peines prévues sont-elles appliquées ?
- les transsexuels encourent-ils des risques réels dans la société algérienne, ou sont-ils acceptés ou tolérés ?
La jurisprudence du Conseil d'Etat est relativement restrictive ; elle est peu favorable aux étrangers sur le terrain de l’état de santé, mais est plus favorable aux requérants sur le terrain de l’article 3 de la CEDH :
CE 28 avril 2004 n° 252621, aux conclusions de M. Devys : annulation de la décision fixant le pays de destination, sur l’article 3 de la CEDH.
CE 9 juin 2006 n° 275887 : idem.
CE 24 novembre 2006 n° 275788 : idem.
TA Paris 29 mai 2007 n° 0503777 : annulation totale.
TA Paris 5 mars 2008 n° 0718707 : rejet.
TA Paris 18 juin 2008 n° 0804466 : rejet.
Plusieurs questions se posent, une fois qu'il est avéré que l'Algérien suit réellement un traitement hormonal nécessaire, et qui ne peut être interrompu sans risque :
- ce traitement hormonal est-il disponible ou non dans les hôpitaux algériens ?
- le transsexualisme est-il pénalement réprimé comme l'homosexualité en Algérie, et les peines prévues sont-elles appliquées ?
- les transsexuels encourent-ils des risques réels dans la société algérienne, ou sont-ils acceptés ou tolérés ?
2008-07-02
Principe d'invariabilité de la formation de jugement
Il ne peut y avoir de "changement en plus dans la composition de la formation de jugement (ni au cours de l'audience, ni d'une audience à une autre, s'il s'en est tenu plusieurs dans la même affaire, ni au cours du délibéré) ; c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir adjonction d'un magistrat nouveau, même pour remplacer celui qui se serait trouvé empêché" : R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e édition, § 1169.
Cf. CE 24 mai 1940 Ville de Constantine, Recueil p. 191 : "l'affaire a été appelée par le conseil de préfecture de Constantine et discutée oralement dans sa séance publique du 8 mai 1936 ; qu'elle a été mise en délibéré le même jour ; que le délibéré n'a été vidé et la décision prise que dans la séance publique du 22 janvier 1937, et que la composition du conseil de préfecture n'était pas la même à ces deux dates ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière".
Cf. CE 17 juillet 1950 Crédit central de la Madeleine, Recueil T. p. 810 : annulation d'une décision rendue avec la participation d'un membre qui n'a pas assisté à toutes les séances.
Cf. CE Section 5 février 1960 Sieur Mir, Recueil p. 83.
Rappr. CE 20 juin 1913 Téry, Recueil p. 736 (conclusions Corneille) & GAJA.
Une exception : lorsqu'il y a eu jugement d'avant dire droit, la composition de la formation de jugement peut varier.
Cf. CE 24 mai 1940 Ville de Constantine, Recueil p. 191 : "l'affaire a été appelée par le conseil de préfecture de Constantine et discutée oralement dans sa séance publique du 8 mai 1936 ; qu'elle a été mise en délibéré le même jour ; que le délibéré n'a été vidé et la décision prise que dans la séance publique du 22 janvier 1937, et que la composition du conseil de préfecture n'était pas la même à ces deux dates ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière".
Cf. CE 17 juillet 1950 Crédit central de la Madeleine, Recueil T. p. 810 : annulation d'une décision rendue avec la participation d'un membre qui n'a pas assisté à toutes les séances.
Cf. CE Section 5 février 1960 Sieur Mir, Recueil p. 83.
Rappr. CE 20 juin 1913 Téry, Recueil p. 736 (conclusions Corneille) & GAJA.
Une exception : lorsqu'il y a eu jugement d'avant dire droit, la composition de la formation de jugement peut varier.
2008-03-25
Envoi postal de billets de banque
Pour mettre fin à une légende urbaine : il n'est plus interdit d'envoyer des billets de banque par la poste.
L'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques, qui punissait d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'insertion de billets de banque dans les envois ordinaires, a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
Mise à jour du 23 mai 2013 :
Le décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 signé Ayrault, Montebourg et Pellerin interdit à nouveau l'envoi postal de billets de banques (article D. 1 modifié du CPCE), qui était libre depuis que le décret n° 2007-29 avait abrogé l'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques.
L'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques, qui punissait d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'insertion de billets de banque dans les envois ordinaires, a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
Mise à jour du 23 mai 2013 :
Le décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 signé Ayrault, Montebourg et Pellerin interdit à nouveau l'envoi postal de billets de banques (article D. 1 modifié du CPCE), qui était libre depuis que le décret n° 2007-29 avait abrogé l'article R. 3 du code des postes et des communications électroniques.
2008-03-21
Cumul d'activités par les fonctionnaires
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique publie une circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissement industriels de l'Etat.
Cette circulaire précise le nouveau régime des cumuls d’activités, caractérisé par plus de souplesse et de responsabilité. Il permet notamment la création et la reprise d'entreprise par un fonctionnaire.
Cette circulaire précise le nouveau régime des cumuls d’activités, caractérisé par plus de souplesse et de responsabilité. Il permet notamment la création et la reprise d'entreprise par un fonctionnaire.
2008-03-18
Tocqueville et la justice administrative
Intéressant chapitre IV de L'Ancien Régime et la Révolution, d'Alexis Clérel de Tocqueville, 1856, intitulé : "Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien Régime" !
2008-03-05
Droit opposable au logement
1e étape : s'adresser à la préfecture pour saisir la commission de médiation
2e étape : le cas échéant, requête au tribunal administratif :
"A compter du 1er décembre 2008, lorsque votre situation vous a permis de saisir sans délai la commission de médiation et que vous avez été désigné par cette commission comme prioritaire et devant être logé en urgence, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
A compter du 1er janvier 2012, lorsque vous avez saisi la commission de médiation après un délai d’attente anormalement long d’un logement social et que votre demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par cette commission, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
Pour le recours contentieux devant le tribunal administratif : Vous pourrez vous faire assister par les mêmes associations que celles qui peuvent intervenir pour vous aider dans votre recours devant la commission de médiation. Vous pouvez faire appel à un avocat mais ce n’est pas obligatoire.
Le tribunal administratif statuera en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle vous l’aurez saisi. Il pourra ordonner à l’Etat de vous loger ou de vous reloger, dès lors qu’il constatera que votre demande a été reconnue prioritaire par la commission et que vous n’avez pas obtenu de logement tenant
compte de vos besoins et de vos capacités.
Le tribunal administratif pourra également ordonner, même si votre recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu’un tel accueil serait plus adapté à votre situation.
A noter que ce recours ne donne en aucun cas droit à une indemnité financière quelconque."
(source : ministère du logement)
2e étape : le cas échéant, requête au tribunal administratif :
"A compter du 1er décembre 2008, lorsque votre situation vous a permis de saisir sans délai la commission de médiation et que vous avez été désigné par cette commission comme prioritaire et devant être logé en urgence, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
A compter du 1er janvier 2012, lorsque vous avez saisi la commission de médiation après un délai d’attente anormalement long d’un logement social et que votre demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par cette commission, vous pourrez former un recours devant le tribunal administratif si vous n’avez pas reçu une offre de logement tenant compte de vos besoins et de vos capacités dans le délai de 3 ou de 6 mois selon les départements.
Pour le recours contentieux devant le tribunal administratif : Vous pourrez vous faire assister par les mêmes associations que celles qui peuvent intervenir pour vous aider dans votre recours devant la commission de médiation. Vous pouvez faire appel à un avocat mais ce n’est pas obligatoire.
Le tribunal administratif statuera en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle vous l’aurez saisi. Il pourra ordonner à l’Etat de vous loger ou de vous reloger, dès lors qu’il constatera que votre demande a été reconnue prioritaire par la commission et que vous n’avez pas obtenu de logement tenant
compte de vos besoins et de vos capacités.
Le tribunal administratif pourra également ordonner, même si votre recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu’un tel accueil serait plus adapté à votre situation.
A noter que ce recours ne donne en aucun cas droit à une indemnité financière quelconque."
(source : ministère du logement)
2008-02-27
Etrangers malades : traitement effectif
Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.
Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :
"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".
Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...
Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.
La cour administrative d'appel de Paris avait opéré un revirement de jurisprudence en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482, acceptant de considérer comme opérants les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine.
Le Conseil d'Etat met fin à cette divergence temporaire de jurisprudence et aux doutes qu'elle a pu instiller, en réaffirmant, dans un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa position traditionnelle et stricte :
"si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu’il souffre de Y qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l’avis émis le Z par le médecin chef de la préfecture de police, que l’intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945".
Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...
Post scriptum : il ressort aussi de cet arrêt que le régime de la preuve reste celui de la preuve objective, et que le seul avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police peut prévaloir sur des certificats médicaux produits par le requérant, nonobstant l'absence de défense du préfet de police.
2008-01-17
Nouvelle version de Légifrance
Une nouvelle version de Légifrance, "le service public de la diffusion du droit", a été mise en service.
Lire l'article de Frédéric Rolin : Legifrance 2.0 : un symptôme de la mort du service public à la française
En tout cas, les numéros d'articles ont disparu de la table des matières des codes, ce qui est regrettable.
Lire l'article de Frédéric Rolin : Legifrance 2.0 : un symptôme de la mort du service public à la française
En tout cas, les numéros d'articles ont disparu de la table des matières des codes, ce qui est regrettable.
2007-12-18
Conjoint étranger de ressortissant européen
Un Etat membre de l'Union européenne ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers (= hors UE) qui peut prouver son identité et son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne.
Cela signifie que le ressortissant non communautaire n'a besoin de prouver la régularité ni de son entrée ni de son séjour.
Cf. CJCE 25 juillet 2002 C-459/99 MRAX contre Etat belge.
Textes nationaux : articles L. 121-3 et R. 121-1 du CESEDA.
Cela signifie que le ressortissant non communautaire n'a besoin de prouver la régularité ni de son entrée ni de son séjour.
Cf. CJCE 25 juillet 2002 C-459/99 MRAX contre Etat belge.
Textes nationaux : articles L. 121-3 et R. 121-1 du CESEDA.
2007-12-17
Code du travail libanais
- Constitution du Liban
- Code pénal du Liban
- Code du travail du Liban
Lien : Légiliban : le service de l'accès au droit libanais
2007-12-13
Récupérer gratuitement des points voire son permis
Mode d'emploi :
1. Un avocat peut être utile, mais il n'est pas obligatoire pour demander l'annulation d'une décision au tribunal administratif.
Indiquez obligatoirement votre nom et votre adresse.
2. La ou les décisions contestées (notification globale des retraits de points, ou simple retrait de point) doivent obligatoirement être jointes à votre requête, qui doit être adressée au tribunal administratif. Le délai de recours contre une décision est de deux mois, à compter de la notification de cette décision, sauf si l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle vous a envoyé une lettre recommandée.
3. Le ministre de l'intérieur est rarement en mesure de prouver que les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route vous ont été délivrées avant le retrait de points. Il suffit donc d'écrire : "Les retraits de points de mon permis ne sont pas devenus définitifs, je soulève l'exception d'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis, je n'ai jamais reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points. Je demande l'annulation de chacun des retraits de points opérés par le ministre de l'intérieur et je demande qu'il soit enjoint au ministre de me restituer ces points".
Si vous avez reçu une lettre constatant que le solde de points de votre permis de conduire était nul, demandez aussi l'annulation de cette décision-là. Enfin, si on vous a retiré votre permis, écrivez : "je demande l'annulation de la décision du préfet me retirant mon permis du conduire à la suite de ces retraits de points illégaux, et je demande qu'il soit enjoint au préfet de police de me restituer mon permis de conduire".
Dans la mesure du possible, indiquez les dates des décisions dont vous demandez l'annulation.
En résumé, contenu de votre requête au tribunal administratif :
- Nom :
- Adresse :
- Décisions dont je demande l'annulation (en indiquant leur nature, leur auteur et leur date) :
- Moyen : j'excipe de l'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis de conduire, car je n'ai pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points.
- Injonction : je demande qu'il soit enjoint à l'administration de me restituer mes points et mon permis de conduire.
- Dater et signer votre lettre.
- Pièces jointes : copie des décisions attaquées.
Et vous récupérerez peut-être vos points et votre permis. Mais les délais de jugement sont de plusieurs mois à plusieurs années, compte tenu de la procédure écrite et contradictoire et de l'encombrement des tribunaux administratifs de France.
1. Un avocat peut être utile, mais il n'est pas obligatoire pour demander l'annulation d'une décision au tribunal administratif.
Indiquez obligatoirement votre nom et votre adresse.
2. La ou les décisions contestées (notification globale des retraits de points, ou simple retrait de point) doivent obligatoirement être jointes à votre requête, qui doit être adressée au tribunal administratif. Le délai de recours contre une décision est de deux mois, à compter de la notification de cette décision, sauf si l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle vous a envoyé une lettre recommandée.
3. Le ministre de l'intérieur est rarement en mesure de prouver que les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route vous ont été délivrées avant le retrait de points. Il suffit donc d'écrire : "Les retraits de points de mon permis ne sont pas devenus définitifs, je soulève l'exception d'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis, je n'ai jamais reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points. Je demande l'annulation de chacun des retraits de points opérés par le ministre de l'intérieur et je demande qu'il soit enjoint au ministre de me restituer ces points".
Si vous avez reçu une lettre constatant que le solde de points de votre permis de conduire était nul, demandez aussi l'annulation de cette décision-là. Enfin, si on vous a retiré votre permis, écrivez : "je demande l'annulation de la décision du préfet me retirant mon permis du conduire à la suite de ces retraits de points illégaux, et je demande qu'il soit enjoint au préfet de police de me restituer mon permis de conduire".
Dans la mesure du possible, indiquez les dates des décisions dont vous demandez l'annulation.
En résumé, contenu de votre requête au tribunal administratif :
- Nom :
- Adresse :
- Décisions dont je demande l'annulation (en indiquant leur nature, leur auteur et leur date) :
- Moyen : j'excipe de l'illégalité de chacun des retraits de points de mon permis de conduire, car je n'ai pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points.
- Injonction : je demande qu'il soit enjoint à l'administration de me restituer mes points et mon permis de conduire.
- Dater et signer votre lettre.
- Pièces jointes : copie des décisions attaquées.
Et vous récupérerez peut-être vos points et votre permis. Mais les délais de jugement sont de plusieurs mois à plusieurs années, compte tenu de la procédure écrite et contradictoire et de l'encombrement des tribunaux administratifs de France.
Recrudescence de la délinquance routière à Paris
L'obstruction de carrefour devient courante à Paris, malgré les marquages inspirés des yellow boxes anglaises. Aux termes de l'article R. 415-2 du code de la route : "Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. (...) Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...)". Et cela même si le feu est vert : article R. 412-33 : "Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales".
Ne parlons pas du passage au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route) !
Enfin, il semble néessaire de rappeler que tout conducteur doit utiliser son clignotant pour signaler tout changement de direction ; cela vaut aussi pour les changements de file, les sorties de voies sur berges, les dépassements, les sorties de stationnement... (article R. 412-10 du code de la route).
Ne parlons pas du passage au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route) !
Enfin, il semble néessaire de rappeler que tout conducteur doit utiliser son clignotant pour signaler tout changement de direction ; cela vaut aussi pour les changements de file, les sorties de voies sur berges, les dépassements, les sorties de stationnement... (article R. 412-10 du code de la route).
2007-11-30
Admission exceptionnelle au séjour
De nouveaux avis du CE n° 306901, 307036 et 307999 ont été lus le 28 novembre 2007, sur l'admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14 du CESEDA) d'une part, et sur les refus de séjour avec OQTF faisant suite à un premier refus de séjour sec d'autre part.
L'avis n° 307036 confirme en particulier que :
"Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé".
Une analyse plus complète prochainement.
L'avis n° 307036 confirme en particulier que :
"Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé".
Une analyse plus complète prochainement.
Code pénal libanais
Code pénal du Liban (1943) :
Article 3 : "Toute loi qui modifie les conditions de l’incrimination dans un sens favorable au prévenu s’applique aux infractions commises antérieurement à sa mise en vigueur, sauf dans le cas où une condamnation définitive a été prononcée."
Article 32 : « Ne peuvent donner lieu à extradition les infractions rentrant dans la compétence territoriale, réelle ou personnelle de la loi libanaise (...) ».
Article 33 : « L’extradition n’est pas accordée :
• Lorsque l’infraction n’est pas punie par la loi libanaise d’une peine criminelle ou délictuelle : il en est autrement si les circonstances de l’infraction ne peuvent se produire au Liban en raison de ses conditions géographiques.
• Lorsque la peine encourue aux termes de la loi de l’Etat requérant, ou la loi de l’Etat sur le territoire duquel les faits ont été commis, ne s’élève pas à un an d’emprisonnement pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de la demande. En cas de condamnation, la peine prononcée ne doit pas être inférieure à deux mois d’emprisonnement.
• Lorsque l’infraction a été irrévocablement jugée au Liban, ou que l’action publique ou la peine sont éteintes aux termes de la loi libanaise, de la loi de l’Etat requérant, ou de la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a été commise ».
Article 34 : Alinéa 1er : l’extradition n’est pas accordée lorsqu’elle "est demandée à raison d’une infraction ayant un caractère politique, ou qu’elle paraît avoir été demandée dans un but politique".
Article 35 [modifié par le décret-loi numéro 112 du 16 septembre 1983] : La demande d’extradition est transmise au procureur général auprès de la cour de cassation, qui est chargé des investigations nécessaires sur l’existence ou l’inexistence des conditions légales exigées pour admettre l’extradition, et il peut décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée après l’avoir interrogée, et il remet le dossier au ministre de la justice avec son rapport.
Alinéa 2 : « Pour toute infraction antérieure à l’extradition autre que celle qui en a fait l’objet, l’inculpé ne peut être poursuivi contradictoirement, ni subir une peine, ni être ré-extradé, à moins que le gouvernement de l’Etat requis n’y consente (...) ».
Article 46 : les condamnés à la détention seront employés à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire.
Article 73 : "Quiconque aura incité un mineur de moins de 18 ans à la prostitution, soit en faisant des promesses, soit par menace, par la duperie ou sous la contrainte, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans."
Article 127 : « Les mesures d’éducation autres que la remise aux père, mère ou tuteur, entraînent la suspension du droit de ces derniers à la garde et à l’éducation du mineur. Le droit de garde et d’éducation est exercé au nom du tribunal tutélaire par la personne, le chef de famille, ou le directeur de l’institution de la maison de rééducation ou de l’établissement disciplinaire à qui le mineur a été remis».
Article 186 : "Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était autorisé par la loi.
"Sont autorisées :
1º Les corrections infligées aux enfants par leurs parents ou leurs maîtres dans la
mesure où elles sont tolérées par le commun usage".
Article 196 : définit les infractions politiques comme les infractions intentionnelles commises en raison d’un mobile politique.
Article 198 : lorsque le juge reconnaît à l’infraction le caractère politique, il prononce la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée délictuelle au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail. Alinéa 5 : l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat.
Article 288 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».
Articles 297 et 298 : atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international.
Article 301 : 1) des actes ayant pour but de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat seront punis d’une peine de de détention d’au moins cinq ans.
Article 302 (1994) : attribue aux juges la faculté de ne prononcer des condamnations à mort que dans des cas extrêmes.
Article 321 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».
Article 383 : toute diffamation par la parole, les gestes, par écrit ou par moyen de dessins ou de communications téléphoniques ou autres, portée contre tout fonctionnaire à l’occasion de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux mois à un an, si la diffamation est portée contre un magistrat siégeant au tribunal la peine varie de six mois à deux ans.
Article 389 : toute diffamation portée contre un magistrat en dehors du cadre de ses fonctions est aussi sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre les six mois. Le tribunal peut aussi dans ce cas ordonner la publication du jugement rendu.
Article 391 : diffamation contre le pouvoir judiciaire.
Article 392 : sanctionne les critiques contre la « Syrie sœur ».
Article 473 : blasphème : un mois à un an d'emprisonnement.
Article 474 : de six à trois ans de prison pour insulte publique de la religion.
Articles 487, 488 et 489 : sur l'adultère ; plus favorable aux hommes qu'aux femmes adultères.
Article 492 : "Quiconque se sera rendu coupable d'enlèvement ou de recel d'un enfant de moins de sept ans, de substitution d'un enfant à un autre, ou de soustraction d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, sera puni de travaux forcés à temps.
La peine ne sera pas inférieure à cinq ans si l'infraction avait pour but ou a en pour effet de supprimer ou d'altérer la preuve de l'état civil de l'enfant, ou de faire figurer sur les registres officiels un état civil fictif. "
Article 495 : "Quiconque aura enlevé ou détourné, même avec son consentement un mineur n'ayant pas accompli sa dix-huitième année, en vue de le soustraire à l'autorité de la personne investie de l'autorité paternelle ou du droit de garde sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à cent livres.
La peine sera les travaux forcés à temps si le mineur n'avait pas douze ans révolus ou s'il a été enlevé ou détourné à l'aide de la fraude ou de la violence."
Article 496 : "Le père, la mère ou toute autre personne qui nonobstant l'ordre du juge, aura différé ou refusé de représenter un mineur de dix-huit ans, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de vingt-cinq à cent livres d'amende."
Article 500 bis : réprime les agissements d’intermédiaires peu scrupuleux, dont certains demandent des sommes sans commune mesure avec les frais réels de la procédure d'adoption, voire trompent les adoptants sur l’état de santé et/ou sur l’état civil de l’enfant.
Article 503 : "Quiconque aura contraint une personne à l’acte sexuel hors mariage, par force ou
par intimidation, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de cinq (5) ans. Cette peine sera pour une durée minimum de sept (7) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de 15 ans accomplis." [Viol]
Article 505 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de moins
de quinze (15) ans, sera puni de travaux forcés jusqu’à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de cinq (5) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis.
Et quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée de plus de quinze (15) ans et de moins de dix-huit (18) ans, sera puni d’emprisonnement pour une durée qui varie entre 2 mois et 2 ans."
Article 506 : "Quiconque aura accompli l’acte sexuel avec une personne mineure âgée entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, qu’il soit d’une parenté légitime ou illégitime avec la victime, ou de ses gendres de la part de ses ascendants, ou exerçant sur elle une autorité légitime ou réelle, ou l’un des servants de ces personnes, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans. Subira cette même peine, quiconque aura accompli l’acte en abusant de son autorité ou des facilités émanant de son poste, s’il est un fonctionnaire ou un homme religieux ou un directeur d’un bureau d’emploi ou un de ses employés."
Article 507 : "Quiconque aura contraint un autre, par violence ou par intimidation, à endurer ou à commettre un acte obscène, sera puni de travaux forcés pour une durée minimum de quatre (4) ans.
La peine minimale sera pour une durée de six (6) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de quinze (15) ans accomplis."
Article 508 : "Quiconque aura recours à des ruses ou aura profité de l’infirmité physique ou mentale d’une personne, pour commette un acte obscène avec elle, ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés, pour une durée maximum de dix (10) ans."
Article 509 : "Quiconque aura commis un acte obscène avec une personne mineure âgée de moins de quinze (15) ans ou l’aura incitée à le commettre, sera puni de travaux forcés jusqu'à quinze (15) ans.
Cette peine sera pour une durée minimum de quatre (4) ans, si la victime n’a pas atteint l’âge de douze (12) ans accomplis."
Article 510 : "Toute personne de celles citées dans l’article 506, qui aura commis un acte obscène avec un mineur âgé entre quinze (15) et dix-huit (18) ans, ou l’aura incité à le commettre, sera puni de travaux forcés pour une durée maximum de dix (10) ans."
Article 511 : "Les peines indiquées dans les articles 503 à 505 et 507 à 509 seront aggravées, selon ce qui a été prévu dans l’article 257, si le criminel était l’une des personnes citées dans l’article 506."
Article 519 : "Quiconque aura porté la main de façon impudique sur un mineur - mâle ou fille - de moins de quinze (15) ans, sans son consentement, sera puni d’un emprisonnement maximum de six (6) mois."
Article 520 : "Quiconque aura suggéré à un mineur de moins de quinze (15) ans, un acte impudique ou lui aura parlé de façon impudique, sera puni d’une arrestation de un (1) à dix (10) jours ou d’une amende ne dépassant pas deux cents cinquante mille livres libanaises, ou des deux peines."
Article 523 : "Quiconque aura incité une personne ou plusieurs, un mâle ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, à la débauche ou à la corruption, ou à les lui faciliter ou l’aider à les commettre, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille jusqu'à cents mille livres libanaises.
Subit la même peine, quiconque aura travaillé dans la prostitution secrète ou l’aurait facilitée."
Article 524 : "Quiconque aura - pour satisfaire les passions d’autrui - séduit ou attiré une femme
ou une fille de moins de vingt et un (21) ans, même avec son consentement, ou une femme ou une fille de plus de vingt et un (21) ans en utilisant la duperie, la violence, les menaces, l’abus de pouvoir ou tout autre moyen de contrainte, sera punid’emprisonnement d’un an au minimum et d’une amende de deux cents mille livres libanaises au moins."
Articles 526 et 527 : criminalisent le trafic sexuel.
Article 533 : "Quiconque aura produit, exporté, importé ou détenu des écritures, des dessins, des images manuelles, de photographies, des films, des emblèmes, ou tout autre objet impudique en vue de commerce ou de distribution, ou s’il déclare ou informe sur la manière de les obtenir, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille jusqu’à deux cents mille livres libanaises."
Article 534 : toute union charnelle contre l'ordre de la nature sera punie de l'emprisonnement jusqu'à une année. / "Les relations sexuelles contre nature sont punies d'emprisonnement pour une durée entre un mois et un an, et d'une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises" [Homosexualité]
Article 562 : accorde des circonstances atténuantes pour les crimes d'honneur.
Titre XI
Chapitre IX : Des infractions contre le patrimoine
(modifé par la loi du 27 mai 1993)
Articles 745 à 749 : visent à punir toute infraction constituée par un empiétement au domaine public comme elles punissent tout comportement qui a pour effet de polluer les eaux potables. La peine sera d’un an emprisonnement et parfois de deux ans et d’une amende jusqu’à cinq cent mille livres libanaises ou de l’une ou de l’autre de ces peines.
Article 749 : punit toute pollution de l’eau servant à l’alimentation d’autrui. L’auteur de cette pollution sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende jusqu’à six cent mille livres libanaises.
Bibiographie :
- Code pénal par Elie J. Boustany, édité en 1983
- Code pénal texte français établi sous la direction technique de Maroun Kh. Fadel, Beyrouth : Bureau des documentations libanaises et arabes, 1981, 160 p., 28 cm. (Series: L'Argus des documents libanais).
- Code pénal. Décret-législatif no. 340/NI en date du 1er, mars 1943, promulgué par le Gouvernement libanais par un supplément au no. 4104 du journal officiel en date du 27 octobre 1943 et mis en exécution le 1er octobre 1944, Beyrouth: Imps. Sader-Rihani, 1945, 168 p. 21 cm.
Si vous avez des informations sur d'autres articles du code pénal libanais, veuillez laisser un commentaire.
2007-11-28
Réforme de la justice
Le prochain numéro de la revue politique Entrée libre sera consacré à la réforme de la justice.
2007-11-21
Etrangers : homosexualité, PACS et vie privée
Cf. conclusions de Yann Aguila sur CE 24 février 2006 n° 257927 : Les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, quel que soit leur sexe, ont droit au respect de leur vie privée et familiale (NB : la CEDH parle uniquement de vie privée, et non familiale, s'agissant des couples homosexuels). Mais cette appréciation, pour l’étranger vivant en concubinage avec un ressortissant français, prend en compte l’ancienneté et la stabilité de la relation. « L’existence d’un PACS n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, qui n’est ni toujours suffisante, ni toujours nécessaire ».
Considérant-type : « Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; » (CE 21 septembre 2007 n° 265178).
Circulaire du 30 octobre 2004 : critère d’ancienneté d'un an (purement indicatif : cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire, et est donc sans incidence sur la légalité des décisions administratives).
S’agissant de la jurisprudence sur la vie privée d’un couple homosexuel (et le cas échéant le PACS) :
- CEDH 27 septembre 1999 n° 31417/96 et 32377/96 Lustig-Prean et Beckett c/ Royaume-Uni : la Cour estime que ni les investigations menées sur les préférences sexuelles des requérants ni la révocation de ceux-ci en raison de leur homosexualité conformément à la politique du ministère britannique de la défense ne se justifiaient au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. (Les homosexuels ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH.)
- CE 28 avril 2000 n° 208925, aux tables : 2 ans d’ancienneté et présence indispensable pour son compagnon handicapé : annulation (article 8 CEDH).
- CE 9 février 2004 n° 243514, Lebon tables p. 696 : 4 ans de vie commune, annulation (article 8 CEDH).
- CE 24 février 2006 n° 257927 : 2 ans et demi de vie commune, dont près de 4 mois en France (la stabilité de la vie commune s’apprécie indépendamment du lieu : en se fondant sur la seule durée de la vie commune en France, une décision est entachée d’une erreur de droit) annulation (art. 12 bis 7°).
- CE 21 septembre 2007 n° 265178 : relation réelle et stable depuis plus de 4 ans à la date de l’APRF (et PACS depuis 2 ans à la date de l’APRF) : annulation (article 6-5° de l’accord franco-algérien).
- TA Paris 25 mai 2007 n° 0702754 : (couple hétérosexuel) vie commune alléguée depuis près de 3 ans : le jugement retient 1 an et demi de vie commune établie depuis le PACS, annulation (art. 8 CEDH).
- CE 30 juin 2006 n° 275871 : (couple hétérosexuel) entrée en France depuis 2 ans, mais à peine plus de 3 mois d’ancienneté du PACS : rejet (art. 8 CEDH).
- TA Paris 11 mai 2007 n° 0703784 : communauté de vie alléguée depuis 1 an, PACS depuis 6 mois : un an, mais la stabilité n’est pas établie, rejet (art. L. 313-11 7° du CESEDA).
Lien : textes de droit des étrangers
Considérant-type : « Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; » (CE 21 septembre 2007 n° 265178).
Circulaire du 30 octobre 2004 : critère d’ancienneté d'un an (purement indicatif : cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire, et est donc sans incidence sur la légalité des décisions administratives).
S’agissant de la jurisprudence sur la vie privée d’un couple homosexuel (et le cas échéant le PACS) :
- CEDH 27 septembre 1999 n° 31417/96 et 32377/96 Lustig-Prean et Beckett c/ Royaume-Uni : la Cour estime que ni les investigations menées sur les préférences sexuelles des requérants ni la révocation de ceux-ci en raison de leur homosexualité conformément à la politique du ministère britannique de la défense ne se justifiaient au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. (Les homosexuels ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH.)
- CE 28 avril 2000 n° 208925, aux tables : 2 ans d’ancienneté et présence indispensable pour son compagnon handicapé : annulation (article 8 CEDH).
- CE 9 février 2004 n° 243514, Lebon tables p. 696 : 4 ans de vie commune, annulation (article 8 CEDH).
- CE 24 février 2006 n° 257927 : 2 ans et demi de vie commune, dont près de 4 mois en France (la stabilité de la vie commune s’apprécie indépendamment du lieu : en se fondant sur la seule durée de la vie commune en France, une décision est entachée d’une erreur de droit) annulation (art. 12 bis 7°).
- CE 21 septembre 2007 n° 265178 : relation réelle et stable depuis plus de 4 ans à la date de l’APRF (et PACS depuis 2 ans à la date de l’APRF) : annulation (article 6-5° de l’accord franco-algérien).
- TA Paris 25 mai 2007 n° 0702754 : (couple hétérosexuel) vie commune alléguée depuis près de 3 ans : le jugement retient 1 an et demi de vie commune établie depuis le PACS, annulation (art. 8 CEDH).
- CE 30 juin 2006 n° 275871 : (couple hétérosexuel) entrée en France depuis 2 ans, mais à peine plus de 3 mois d’ancienneté du PACS : rejet (art. 8 CEDH).
- TA Paris 11 mai 2007 n° 0703784 : communauté de vie alléguée depuis 1 an, PACS depuis 6 mois : un an, mais la stabilité n’est pas établie, rejet (art. L. 313-11 7° du CESEDA).
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