Intéressant article de Rudolph d'Haëm, magistrat administratif en mobilité, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise :
"Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Marzini du 10 avril 1992, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, en principe, opérant à l'encontre de tout refus de titre de séjour. Toutefois, des décisions de principe, anciennes du Conseil d'Etat ou plus récentes de cours administratives d'appel, retiennent dans certains cas le caractère inopérant du moyen selon des raisonnements d'ailleurs différents. Ainsi, la cohérence de l'état du droit sur cette question qui intéresse un contentieux de masse n'apparaît guère évidente, ni pour les justiciables et leurs conseils, ni pour le juge. La jurisprudence actuelle, tiraillée en réalité entre deux approches contradictoires, nécessite sans nul doute une clarification."
La suite est à lire à l'AJDA 2011 p. 542.
Les nouvelles du droit (notamment public)
« Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ? » (Jean Racine)
« La loi, c'est la justice organisée » (Frédéric Bastiat)
« Il faut combler le vide juridique ! » (Philippe Muray)
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2011-06-01
2007-06-13
Motivation de l'OQTF
Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ».
I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.
B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.
C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.
II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.
Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.
Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".
I. Obligation de motivation de l'OQTF :
A. Motivation en droit par référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Paris 10 mai 2007 n° 0702301 : La décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision attaquée se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même viser l’article L.511-1 I du même code sur lequel elle se fonde ; c’est, dès lors, à bon droit que le requérant soutient que ladite décision n’est pas suffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701148 : idem.
TA Dijon 31 mai 2007 n° 0700673 : idem.
B. Obligation de motivation sans exigence de référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Lyon 31 mai 2007 n° 0703218 : mesure de police, obligation de motivation, mais il a été jugé que l’OQTF avait été suffisamment motivée.
C. Obligation de motivation au-delà de la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA :
TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2007 n° 0700547 : obligation de motivation, mais va au-delà : demande des motifs pour lesquels le préfet n’a pas estimé opportun de ne pas assortir d’une OQTF le refus de séjour.
II. Pas d'obligation de motivation :
TA Marseille 24 mai 2007 n° 0703253 : la décision portant OQTF n’est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet et en constitue une modalité d’exécution qui n’avait pas à faire l’objet en elle-même d’une motivation particulière ; l’absence de mention expresse des dispositions de l’article L. 511-1 I du CESEDA dont le préfet a fait application ne saurait à elle seule faire regarde la décision litigieuse comme insuffisamment motivée.
TA Strasbourg 29 mai 2007 n° 0701047 : le législateur n’a pas entendu que l’OQTF faite à un étranger en application du premier alinéa de l’art. L. 511-1 du CESEDA comporte une motivation spécifique, distincte de la motivation de refus de séjour requise par l’article 1er de la loi de 1979, alors même qu’une telle mesure, qui peut être exécutée d’office passé un certain délai et permet le placement de l’étranger en rétention, présente, compte tenu de son objet et de ses effets, la nature d’une mesure de police.
Conclusion : L'OQTF est une décision ; l'article L. 511-1 I n'en prévoit pas expressément la motivation (à la différence du L. 511-1 II) ; mais c'est une mesure de police qui entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : il y a obligation de motivation. La teneur de l'obligation consiste en la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de la loi du 11 juillet 1979). Ainsi, la motivation, nécessaire, et suffisante, consiste en la référence au I de l'article L. 511-1 du CESEDA ou la mention de ses dispositions (en droit), et au refus de séjour (en fait). Mais si trois tribunaux ont jugé en ce sens, d'autres ont adopté des positions divergentes.
Mises à jour :
- Le tribunal administratif de Montpellier a fait une demande d'avis au Conseil d'Etat. L'avis a été rendu le 19 octobre 2007 ; cf. le billet du 22 octobre 2007.
- L'article 12 quater du projet de loi Hortefeux relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) dispose que : "L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière".
2007-02-19
Etrangers malades : accès effectif au traitement
Article L. 313-11 du CESEDA : La carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?
La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...
La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.
Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.
Au cas où le traitement est disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'étranger n'y aurait pas un accès effectif est-il opérant ?
La jurisprudence considère que les moyens tirés des difficultés financières de l'étranger et de l'éloignement des structures médicales de sa région d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine : ces moyens étaient inopérants. Cf. CE 7 juillet 2004 n° 261709, CE 27 juillet 2005 n° 264574, CE 28 septembre 2005 n° 257171, CAA Paris 26 octobre 2005 n° 1081...
La CAA de Paris a cependant adopté une position divergente en formation plénière : CAA Paris 15 décembre 2006 n° 06PA00482. Elle a considéré que l'étranger pouvait utilement soutenir, eu égard aux termes mêmes de la loi, que faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins particulièrement coûteux qui lui étaient nécessaires (avant de rejeter le moyen au motif que le pays d'origine disposait d'un régime d'accès gratuit aux soins pour les personnes ayant de bas revenus). La CAA de Paris a donc jugé que le moyen est opérant.
Mise à jour 2008-02-27 : Le CE a mis fin à cette divergence en infirmant la position de la CAA Paris, par un arrêt CE 13 février 2008 n° 297518.
2007-02-16
Etrangers malades : avis du médecin
Le nom du médecin doit-il figurer sur l'avis rendu par le médecin chef sur les demandes de titres de séjour des étrangers malades ?
1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).
Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.
CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".
2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.
Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29
1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (possibilité d’identifier le praticien signataire de l’avis prévu au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) est opérant selon CAA Douai 30 mai 2007 n° 07DA00045 (annulation), TA Paris 26 juin 2006 n° 0608077 (suspension ; pourvoi en cassation pendant, sous le n° 295226), TA Paris 14 novembre 2006 n° 0609561 (annulation) et TA Versailles 2 novembre 2006 n° 0610156 (annulation).
Il est inopérant selon CAA Paris 4 juillet 2008 n° 07PA03181 et TA Grenoble 28 décembre 2006 n° 0605997.
CE 16 juin 2008 n° 295226 sur un référé :
"dès lors que l’avis concernant Mme A. (...) n’avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d’identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci".
2. L’avis doit être signé par le médecin inspecteur (ou médecin chef à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par un autre médecin ; le nom du signataire doit donc pouvoir être identifié, à peine d'annulation si le moyen est soulevé (non pour respecter la formalité de l'article R. 4127-76 qui est inopérante, selon la Cour, mais afin de vérifier que l'avis a bien été rendu par un médecin) : CAA Paris 24 juin 2008 n° 07PA00667.
Mises à jour : 2007-11-06, 2009-01-29
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