2013-09-04

Congés annuels des boulangeries parisiennes

Préfecture de Paris / Direction de l'urbanisme et des actions de l'Etat
Préfecture de police / Direction de la circulation des transports et du commerce

Arrêté interpréfectoral n° 95-058
Congés annuels des boulangers parisiennes - fixation des périodes d'ouverture à compter de l'année 1995

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, officier de la Légion d'honneur ;
Le préfet de police, officier de la Légion d'honneur,
Vu la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3 (4°) ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article L. 131-2 (9°) du code des communes ;
Vu le décret du 10 octobre 1859, articles 1er (7°) et 5 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, article 29 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 ;
Considérant la nécessité d'assurer l'approvisionnement en pain de la population pendant la période des congés annuels de la boulangerie ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris,

arrêtent

Article premier :
a) Les boulangeries parisiennes soumises à l'obligation d'ouverture pendant la période des congés d'été sont réparties en deux groupes I et II.
b) A compter de l'année 1995 et par alternance, une année sur deux :
- les boulangeries du groupe II resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 juillet ;
- les boulangeries du groupe I resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 août.
c) Aucun chevauchement de groupe, si minime soit-il, ne sera admis.

Article 2 : Une affiche doit impérativement être apposée dans chaque boulangerie de façon qu'on puisse la voir facilement de l'extérieur, y compris lorsque la boutique est fermée, et ce durant toute la période de fermeture. Elle mentionne ostensiblement :
- l'appartenance au groupe de référence ;
- la période de congés ;
- les noms et adresses des boulangeries ouvertes dans le voisinage pendant la période de congé.

Article 3 : L'affiche prévue à l'article 2 est :
- adhésive ;
- de dimension 210 x 297 mm ;
- placée sur la porte d'entrée, de façon lisible de l'extérieur ;
- à portée de vision d'une personne adulte.

Article 4 : Les établissements équipés d'un dispositif qui occulte la porte pendant la période de fermeture (rideau de fer, etc.) devront prévoir également une affiche extérieure portant les mentions précisées à l'article 2.

Article 5 : Les boulangeries restant ouvertes du 1er juillet au 31 août ne sont pas soumises à l'obligation d'affichage prévue à l'article 2.

Article 6 : L'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 est abrogé.

Article 7 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et le préfet de police sont chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 1 février 1995.

Le préfet de Paris
Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris
Signé : Pierre Breuil

Le préfet de police
Pour le préfet de police,
le préfet, directeur du cabinet
Signé : Pierre Mutz

2012-02-14

Droit à l'hébergement d'urgence

Le Conseil d’Etat rappelle l’obligation légale d’hébergement des sans-abri, écrit Le Monde, sans donner les références de la décision dont il parle.

Juris Diarium vous les donne. Le Conseil d'Etat, saisi d'un référé-liberté, a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 février 2012 (n° 356456). Ses motifs sont les suivants :

"Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »

"Considérant que l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; qu’en vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région ; que l’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) » ;

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. ***, ressortissant de Côte d’Ivoire, réside en France depuis de nombreuses années ; que l’immeuble où il habitait à *** (Val-de-Marne) a été détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier ; qu’après avoir été hébergé une nuit par la mairie de *** puis une nuit par le service de veille sociale de la région d’Ile-de-France, il s’est retrouvé sans abri et n’a pas pu obtenir d’hébergement avant sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

"Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

"Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont mis en place un dispositif de veille sociale qui comprend un numéro d’appel téléphonique à partir duquel les orientations appropriées peuvent être données, assure la mise en réseau des différents partenaires, publics et privés, qui interviennent en matière d’hébergement d’urgence, et comprend des équipes mobiles ainsi que des structures d’accueil ; qu’il a été précisé au cours de l’audience publique que le nombre de places disponibles pour assurer l’hébergement d’urgence a été accru de manière significative au cours des dernières années et que des moyens supplémentaires, comprenant, le cas échéant, un hébergement en hôtel, sont mobilisés durant les périodes de grand froid ; que, d’autre part, il appartient aux services chargés, sous l’autorité du préfet, de prendre en charge les demandes qu’ils reçoivent et de déterminer, parmi les différents moyens d’intervention dont ils disposent, les modalités de prise en charge adaptées à chaque cas, compte tenu notamment de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

"Considérant qu’en l’espèce, M. *** a été pris en charge, après l’intervention d’une équipe mobile, la veille de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’Etat ; qu’à la suite de l’audience, et durant la prolongation de l’instruction décidée, à l’issue de celle-ci, par le juge des référés, des possibilités d’hébergement journalières lui ont été ouvertes dans le département du Val-de-Marne ; que les services de l’Etat assurent, avec le concours de partenaires associatifs, le suivi de sa situation ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la prescription par le juge des référés de mesure de sauvegarde dans les conditions d’urgence particulière définies par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence de statuer sur l’appel introduit par M. *** ;"

2011-09-20

Faire enlever un scooter-ventouse à Paris


Après la voiture-ventouse, le scooter-ventouse : le deux-roues qui occupe indéfiniment une des rares places de stationnement disponibles à Paris. Certains scooters restent parfois une année sans bouger, et sont délaissés, ce dont peut témoigner le certificat d'assurance expiré.

Il faut aller prendre contact avec la police, et demander que la loi soit appliquée (amende puis fourrière), en ayant les immatriculations et les dates d'expiration des certificats d'assurance, et les références des textes suivants :
Article L. 417-1 du code de la route :
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

Article R. 417-12 du code de la route :
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Et pour mémoire, sur le certificat d'assurance (carré vert) :
Article R211-21-5 du code des assurances :Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

2011-09-18

Expulsion des gens du voyage occupant illégalement un terrain


Deux procédures permettent d'expulser des "personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles" (caravanes) :
  • dans les communes remplissant leurs obligations en matière d'aires d'accueil ou y contribuant volontairement et munies d'un arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors de ces aires, il faut saisir le préfet qui dispose d'une procédure d'évacuation forcée (articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée) ;
  • dans les autres communes, il faut saisir en référé le président du tribunal de grande instance, qui pourra rendre une ordonnance d'expulsion ;
  • dans tous les cas, en zone de gendarmerie, se rapprocher de celle-ci, qui a l'expérience de ces situations.

2011-07-20

ArianeWeb

La juridiction administrative met à la disposition du public la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel (CAA) en ligne sur ArianeWeb.

Un lien vers ce nouvel outil à disposition du public figure dans la colonne de droite de ce blog.

Par ailleurs, les liens vers les principaux textes du droit des étrangers ont été mis à jour, plusieurs de ces textes ayant changé d'adresse.

2011-06-28

Conseillers territoriaux : censure constitutionnelle

"La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est contraire à la Constitution" (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011).

La loi aurait dû être présentée d'abord au Sénat, conformément à l'article 39 de la Constitution. Or elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel annule la loi en raison de ce vice de procédure.

Lien : communiqué de presse du Conseil constitutionnel

2011-06-01

Opérance de l'article 8 CEDH contre un refus de titre de séjour

Intéressant article de Rudolph d'Haëm, magistrat administratif en mobilité, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise :

"Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Marzini du 10 avril 1992, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, en principe, opérant à l'encontre de tout refus de titre de séjour. Toutefois, des décisions de principe, anciennes du Conseil d'Etat ou plus récentes de cours administratives d'appel, retiennent dans certains cas le caractère inopérant du moyen selon des raisonnements d'ailleurs différents. Ainsi, la cohérence de l'état du droit sur cette question qui intéresse un contentieux de masse n'apparaît guère évidente, ni pour les justiciables et leurs conseils, ni pour le juge. La jurisprudence actuelle, tiraillée en réalité entre deux approches contradictoires, nécessite sans nul doute une clarification."

La suite est à lire à l'AJDA 2011 p. 542.

2011-03-22

Directive retour et APRF

Avis du 21 mars 2011 du CE : articles 7 et 8 de la directive retour 2008/115/CE invocables à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière du II de l'article L. 511-1 du CESEDA

2011-03-03

Droit du Congo-Kinshasa


Dans la série sur les droits francophones, après le droit canadien et québécois, le droit libanais et le droit tunisien, voici des ressources sur le droit de la République démocratique du Congo :

2011-02-08

2011-01-04

Merci

Merci aux lecteurs de ce blog pour les 9139 visites enregistrées en 2010 !

2010-11-13

Erreurs dans le CESEDA

L'édition LITEC de 2010 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comporte au moins 2 erreurs. Espérons qu'elles seront corrigées dans l'édition 2011...

- à l'article L. 213-1, la modification par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 n'a pas été prise en compte ; cet article dispose depuis 2006 que :
"L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration."

- à l'article L . 521-2, le "6°" a été oublié, ce qui donne une phrase sans verbe ; cet article dispose, lorsqu'il est complet, que :
"Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."



2009-12-17

Incompatibilités parlementaires

Le régime des incompatibilités parlementaires :

- fiche Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/incompatibilites.asp
- fiche Sénat : http://www.senat.fr/role/fiche/statut_senateur.html
- textes : députés : articles LO 137 et suivants du code électoral
- textes : sénateurs : article LO 297 du code électoral (même régime que pour les députés)
- textes : dispositions communes : articles L 46 et suivants du code électoral