2011-07-20

ArianeWeb

La juridiction administrative met à la disposition du public la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel (CAA) en ligne sur ArianeWeb.

Un lien vers ce nouvel outil à disposition du public figure dans la colonne de droite de ce blog.

Par ailleurs, les liens vers les principaux textes du droit des étrangers ont été mis à jour, plusieurs de ces textes ayant changé d'adresse.

2011-06-28

Conseillers territoriaux : censure constitutionnelle

"La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est contraire à la Constitution" (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011).

La loi aurait dû être présentée d'abord au Sénat, conformément à l'article 39 de la Constitution. Or elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel annule la loi en raison de ce vice de procédure.

Lien : communiqué de presse du Conseil constitutionnel

2011-06-01

Opérance de l'article 8 CEDH contre un refus de titre de séjour

Intéressant article de Rudolph d'Haëm, magistrat administratif en mobilité, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise :

"Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Marzini du 10 avril 1992, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, en principe, opérant à l'encontre de tout refus de titre de séjour. Toutefois, des décisions de principe, anciennes du Conseil d'Etat ou plus récentes de cours administratives d'appel, retiennent dans certains cas le caractère inopérant du moyen selon des raisonnements d'ailleurs différents. Ainsi, la cohérence de l'état du droit sur cette question qui intéresse un contentieux de masse n'apparaît guère évidente, ni pour les justiciables et leurs conseils, ni pour le juge. La jurisprudence actuelle, tiraillée en réalité entre deux approches contradictoires, nécessite sans nul doute une clarification."

La suite est à lire à l'AJDA 2011 p. 542.

2011-03-22

Directive retour et APRF

Avis du 21 mars 2011 du CE : articles 7 et 8 de la directive retour 2008/115/CE invocables à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière du II de l'article L. 511-1 du CESEDA

2011-03-03

Droit du Congo-Kinshasa


Dans la série sur les droits francophones, après le droit canadien et québécois, le droit libanais et le droit tunisien, voici des ressources sur le droit de la République démocratique du Congo :

2011-02-08

2011-01-04

Merci

Merci aux lecteurs de ce blog pour les 9139 visites enregistrées en 2010 !

2010-11-13

Erreurs dans le CESEDA

L'édition LITEC de 2010 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comporte au moins 2 erreurs. Espérons qu'elles seront corrigées dans l'édition 2011...

- à l'article L. 213-1, la modification par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 n'a pas été prise en compte ; cet article dispose depuis 2006 que :
"L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration."

- à l'article L . 521-2, le "6°" a été oublié, ce qui donne une phrase sans verbe ; cet article dispose, lorsqu'il est complet, que :
"Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."



2009-12-17

Incompatibilités parlementaires

Le régime des incompatibilités parlementaires :

- fiche Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/incompatibilites.asp
- fiche Sénat : http://www.senat.fr/role/fiche/statut_senateur.html
- textes : députés : articles LO 137 et suivants du code électoral
- textes : sénateurs : article LO 297 du code électoral (même régime que pour les députés)
- textes : dispositions communes : articles L 46 et suivants du code électoral

2009-06-17

Assouplissement du code vestimentaire

Les avocats du bureau de San Francisco de Latham & Watkins’ pourront porter le jean tout l'été, en rupture avec la politique qui réservait de "beaux jeans" au seul vendredi.

Une tenue plus habillée reste évidemment exigée pour les réunions avec les clients et les audiences.

Source : ABA via The greatest American lawyer

2009-06-11

La loi HADOPI partiellement censurée

"Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.

II - Sur l'article 10 de la loi déférée.

L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause."

(communiqué de presse du Conseil constitutionnel)

2009-04-23

Préjudice spécifique de contamination

Au sujet de l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination : ce poste de préjudice n'est pas reconnu en tant que tel par la jurisprudence administrative (rappr. application de l'article L. 376-1 du CSS).

Toutefois, les conséquences de la contamination sont indemnisables (souffrances morales, troubles dans les conditions d'existence notamment, s'agissant des conséquences du seul fait de se savoir contaminé).

Cf. conclusions de Jean-Philippe Thiellay sur CE 25 juin 2008 n° 286910 Mme B. qui renvoie à CE 19 novembre 2007 MM. T.

2009-03-20

Informations juridiques

Nous faisons appel à des entreprises de publicité tierces pour la diffusion d'annonces sur notre site Web. Ces entreprises peuvent utiliser les données relatives à votre navigation sur notre site Web ou d'autres sites (à l'exception de votre nom, adresse postale, adresse e-mail ou numéro de téléphone) afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêt. Pour en savoir plus sur cette pratique ou sur la possibilité d'interdire l'utilisation de ces données par ces entreprises, cliquez ici.
Mis à jour 2009-03-20.

2009-03-14

"Décret" d'Allarde

Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente :

Article 7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

Lien : article de Wikipédia sur la loi d'Allarde

2009-02-23

Affichage libre



Obligation du maire de permettre l'exercice effectif de la liberté de l'affichage d'opinion et de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif :

Article L. 581-13 du code de l'environnement
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

Article R. 581-2 du code de l'environnement
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Article R. 581-3 du code de l'environnement
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

La ville de Paris ne remplit pas ses obligations légales en matière d'affichage libre :

ÉTAT DES PANNEAUX D'EXPRESSION LIBRE (P.E.L) à Paris au 2 janvier 2013
PARIS 2ème
141 Boulevard Sébastopol
PARIS 7ème 
278 Boulevard St Germain
PARIS 9ème 
38 rue du Faubourg Poissonnière
PARIS 10ème
1, Boulevard Magenta
125 Rue du Faubourg du Temple
PARIS 13ème
80/82 Rue de Tolbiac
PARIS 14ème
8 Rue de la Gaité angle Rue du Maine / Rue Jolivet
16 Place Denfert Rochereau
(source : mairie de Paris)

Lien : blog Affichage libre

(mis à jour 2013-02)