2022-09-26

L'obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme

Conseil supérieur de la magistrature, conseil de discipline des magistrats du siège, décision du 15 septembre 2022 :

"(...) Sur le manquement au devoir de réserve et sur l’atteinte à l’image et au crédit de la justice française

La liberté d’expression de tout citoyen bénéficie d’un niveau élevé de protection. En particulier, l’article 11 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

S’agissant des magistrats, la liberté d’expression doit être conciliée avec leur devoir de réserve posé par l’article 10 de l’ordonnance statutaire.

S’ils peuvent faire connaître leur opinion, ils doivent toutefois s’exprimer de façon mesurée afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité et de neutralité indispensable à la confiance du public ni porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire et des juges ni donner de la justice une image dégradée ou partisane. La parole du magistrat est en effet reçue comme l’expression d’une appréciation objective qui engage non seulement celui qui s’exprime mais aussi, à travers lui, toute l’institution de la Justice (CEDH (grande chambre), arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n° 29369/10).

Cette obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme. Sa portée doit s’apprécier au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a élaboré plusieurs critères : l’intérêt général du débat en cause, l’absence de divulgation d’informations secrètes, l’absence d’intentions cachées du magistrat et l’objectivité du propos, qui n’exclut pas une certaine dose d’exagération. La Cour prête une attention particulière au risque, que pourrait faire peser l’infliction d’une sanction, de décourager des citoyens et particulièrement des magistrats de participer au débat public. Elle s’assure que l’action de poursuite « soit exempte de tout soupçon d’avoir été menée à titre de représailles pour l’exercice de ce droit fondamental » qu’est la liberté d’expression (CEDH, arrêt du 12 février 2009, grande chambre, Guja c. Moldavie n° 14277/04, CEDH, arrêt du 26 février 2009, Koudechkina c. Russie n° 29492/05, CEDH, grande chambre, arrêt du 23 juin 2016, Baka c. Hongrie n° 20261/12, CEDH, arrêt du 19 octobre 2021, Todorova c. Bulgarie n° 40072/13, CEDH, arrêt du 1er mars 2022, Kozan c. Turquie n° 16695/19). (...)"

2022-01-02

L'adoption du drapeau européen par l'Union européenne

File:Flag of Europe.svg

Étapes de l'adoption du drapeau européen par l'Union européenne :

  • Recommandation 88 (1955) de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (25
    octobre 1955) : "L’Assemblée,
    Saisie par le Comité des Ministres d’une demande de nouvelle délibération sur le choix d’un emblème du Conseil de l’Europe;
    Ayant examiné les deux projets qui lui ont été proposés,
    Recommande au Comité des Ministres :
    (a) d’adopter comme emblème du Conseil de l’Europe le drapeau d’azur à 12 étoiles d’or disposées en cercle (d’azur à un cercle composé d’étoiles d’or à 5 raies dont les pointes ne se touchent pas);
    (b) de charger le Secrétaire Général d’entrer en négociations avec les autres institutions européennes en vue d’obtenir que les emblèmes qu’elles adopteront soient apparentés à celui du Conseil de l’Europe."
  • Résolution (55) 32 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (8 décembre 1955) : "Le Comité des Ministres,
    Ayant pris connaissance de la Recommandation 88 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Consultative le 25 octobre 1955,
    Décide d'adopter, pour le Conseil de l'Europe, un emblème d'azur à un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais, dont les pointes ne se touchent pas. L'emblème est conforme aux descriptions et au modèle annexés.
    __________
    Description héraldique
    D'azur à un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
    Description symbolique
    Sur le fond bleu du ciel d'Occident, les étoiles figurant les peuples d'Europe forment le cercle en forme d'union. Elles sont au nombre invariable de douze, symbole de la perfection et de la plénitude.
    Description géométrique
    L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant (B) a une fois et demie la longueur du guindant (G). Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle (R) est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon (r) est égal à 1/18 de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe.
    Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.
    __________
    L'azur héraldique est représenté par le bleu outremer clair.
    L'or héraldique est représenté par le jaune de chrome foncé."
  • Résolution du 11 avril 1983 du Parlement européen, sur l'adoption d'un drapeau pour la Communauté européenne : "Le Parlement européen,
    — vu la proposition de résolution déposée par M. I. Friedrich et consorts sur l'adoption
    d'un drapeau européen pour la Communauté européenne (doc. 1-454/79),
    — vu le rapport de la commission politique (doc. 1-1194/82),
    A. rappelant que dès sa création en 1949, le premier organe parlementaire européen était déjà pleinement conscient de la nécessité de donner à l'Europe un symbole auquel les peuples européens puissent s'identifier,
    B. vu la recommandation n° 88 du 25 octobre 1955 dans laquelle l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe décidait à l'unanimité l'adoption de cet emblème,
    C. se félicitant que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ait suivi la recommandation de l'Assemblée parlementaire et se soit prononcé, dans sa décision n° (55) 32 du 9 décembre 1955, en faveur de l'adoption d'un drapeau européen,
    D. attirant l'attention sur l'opinion, présentée de manière convaincante, de l'assemblée parlementaire selon laquelle les autres organisations européennes devraient adopter ce symbole européen pour ne pas compromettre par des emblèmes distincts la complémentarité, la solidarité et le sentiment d'unité,
    E. eu égard au fait que lors de toutes les rencontres et associations de villes, de communes
    ou de régions européennes qui ont eu lieu dans tous les pays concernés depuis vingt-quatre ans, le drapeau européen azur aux douze étoiles d'or a été arboré à côté des drapeaux nationaux,
    F. conscient que l'élection directe de juin 1979 a fait du Parlement européen la représentation démocratiquement légitimée des peuples des États membres de la Communauté européenne,
    G. décidé à donner à la Communauté européenne un symbole auquel les peuples européens puissent s'identifier,
    1. décide de charger le président de sa commission politique de prendre contact avec le président de la commission compétente de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et d'informer celui-ci des réflexions de la commission politique du Parlement européen afin que le Parlement européen et le Conseil de l'Europe recherchent en commun la possibilité de parvenir à une décision sur un symbole européen ;
    2. décide que le drapeau européen adopté en 1955 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, drapeau qui représente une couronne de douze étoiles d'or sur fond azur, sera le drapeau européen ;
    3. décide de retirer le drapeau utilisé jusqu'à présent de manière non officielle par le Parlement européen, drapeau qui porte la marque du Parlement;
    4. charge son président de dégager dans les meilleurs délais possibles un accord allant dans le sens précité avec le président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
    5. charge en outre son président de veiller à ce que les gouvernements des États membres de la Communauté décident que toutes les institutions européennes arboreront ce drapeau ;
    6. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe."
  • Rapport du comité pour l'Europe des citoyens [dit comité Adonnino] remis au Conseil européen de Milan (Milan, 28-29 juin 1985) : "le comité propose que le Conseil européen marque son accord pour que le drapeau (et emblème) de la Communauté européenne soit de forme rectangulaire, de couleur bleue, avec au centre un cercle de douze étoiles dorées à cinq branches, qui ne se touchent pas entre elles, et, à l'intérieur du cercle des douze étoiles, la lettre « E », également dorée, dans le graphisme déjà utilisé par la Commission". Le Conseil européen de Milan des 28-29 juin 1985 "a approuvé les propositions qui y sont contenues".
  • Note de la Direction générale X de la Commission des Communautés européennes sur
    les symboles (Bruxelles, 16 avril 1986) : "Le Secrétaire général du Parlement européen, le représentant du Secrétaire général du Conseil et le Secrétaire général de la Commission se sont réunis le 20 mars 1986 à Bruxelles". "Les trois Secrétaires généraux sont tombés d’accord sur le drapeau de couleur bleu avec au centre un cercle de douze étoiles dorées, sans la lettre "E", dans le graphisme déjà utilisé par la Commission. La Communauté et ses institutions sont représentés par le seul drapeau communautaire. Ce drapeau est conforme aux descriptions et au modèle ci-joint (Annexe), identique, soulignons-le, au drapeau du Conseil de l’Europe". Ce "drapeau de la Communauté" est publié au Bulletin des Communautés européennes (n° 4-1986 p. 53-54) en mai 1986, et est hissé le 29 mai 1986.
  • La déclaration n° 52 annexée au traité de Lisbonne relative aux symboles de l'Union européenne (2007) a été signée par 16 États membres. Le président de la République française a fait savoir au Conseil européen le 19 octobre 2017 que la France rejoignait la déclaration. Le 27 novembre 2017, les députés français ont adopté une résolution visant à promouvoir les symboles de l’Union européenne.
  • Accord administratif [2012/C 271/04 de l'Union européenne] avec le Conseil de l’Europe, publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 271 du 8.9.2012, p. 5) : "Toute personne physique ou morale (« utilisateur ») est autorisée à utiliser l'emblème européen ou l'un de ses éléments sous réserve du respect des conditions d'utilisation suivantes."

Bibliographie : 

2020-08-19

Bioéthique : code de Nuremberg sur l'expérimentation médicale

Code de Nuremberg (source des textes : Wikipedia in English et Wikipédia en français). Voir aussi : Convention d'Oviedo (1997), juridiquement contraignante.

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.

Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;

The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature ;

The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;

The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

 L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;

No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

 Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;

The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;

Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.

Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;

The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;

During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de l’expérience lui semble impossible ;

During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.

 


2019-11-12

Grands arrêts du XXIe siècle

CE Ass. 11 mai 2004 n° 255886 Association AC! :  conséquences manifestement excessives de l'effet rétroactif de l'annulation : modulation par le juge des effets dans le temps de l'annulation.

CE Ass. 22 octobre 2010 n° 301572 Mme Bleitrach : nouvelle formulation des critères de la responsabilité fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques : "le préjudice (...) ne saurait, compte tenu de son caractère grave et spécial, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressée. La responsabilité sans faute de l'Etat est engagée de ce fait." (cf. GAJA : CE 30 novembre 1923 Couitéas).

CE Ass. 23 décembre 2011 n° 335033 Danthony : "principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;"

CE, Sect., 30 décembre 2013, Mme Okosun, n° 367615, p. 342 : "En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte."

Avis CE Ass. 15 septembre 2022 n° 405540 : théorie de l'imprévision et modification des contrats de la commande publique.

Contentieux des contrats :

Recours contentieux entre les parties au contrat :

  • CE Ass. 28 décembre 2009 Commune de Béziers (dit Béziers 1), au GAJA : sur la contestation de la validité d’un contrat (pendant toute la durée de son exécution : CE Section 1er juillet 2019). 
  • CE Section 21 mars 2011 Commune de Béziers (dit Béziers 2), au GAJA : sur la contestation de la validité d’une résiliation.

Recours contentieux des tiers contre le contrat :   

Pour mémoire : CE Ass. 10 juillet 1996 n° 138536 Cayzelee : « Un tiers au contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des dispositions réglementaires contenues dans un contrat administratif.

Implicitement : Ces clauses réglementaires sont divisibles des autres stipulations du contrat. »

CE Ass. 4 avril 2014 n° 358994 Tarn-et-Garonne : "indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;"

CE 23 décembre 2016 n° 392815 ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon, aux T. :

1) Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'État, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif [postérieur] portant approbation du contrat.

2) Ils ne peuvent soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.

CE, Section, 30 juin 2017,  Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n°398445, A - Rec. p. 209 : Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.
S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général.
En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.
Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.

Nouveautés jurisprudentielles en droit du contentieux administratif

Arrêt CE Ass. 13 juillet 2016 n° 387763 : "Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;".
  • Extension aux décisions implicites : CE 18 mars 2019 n° 417270.
  • Pas d'extension lorsque la sécurité juridique est déjà assurée par la prescription quadriennale : CE 17 juin 2019 n° 413097.

Avis CE 30 janvier 2019 n° 420797 : délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d’une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative :
"S’agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux qui sont nées à compter du 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où elles sont nées, leur est applicable. (...)
Un délai de recours de deux mois court (...) à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date."

Avis CE Section 27 mars 2019 : "en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision."

Arrêt CE Section 21 décembre 2018 n° 409678 Société Eden : "Office du juge de l'excès de pouvoir saisi de plusieurs moyens pouvant justifier l'annulation de la décision - 1) Principe - Choix par le juge du moyen le mieux à même de régler le litige au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire - 2) a) Tempéraments - i) Cas dans lequel les conclusions à fin d'annulation sont assorties de conclusions à fin d'injonction - ii) Cas dans lequel le requérant hiérarchise, dans le délai de recours, ses prétentions en fonction de la cause juridique à l'appui de ses conclusions principales à fin d'annulation - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens assortissant la demande principale n'est fondé et que le moyen retenu est un moyen assortissant la demande subsidiaire (...)".

2013-09-04

Congés annuels des boulangeries parisiennes

Préfecture de Paris / Direction de l'urbanisme et des actions de l'Etat
Préfecture de police / Direction de la circulation des transports et du commerce

Arrêté interpréfectoral n° 95-058
Congés annuels des boulangers parisiennes - fixation des périodes d'ouverture à compter de l'année 1995

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, officier de la Légion d'honneur ;
Le préfet de police, officier de la Légion d'honneur,
Vu la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3 (4°) ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article L. 131-2 (9°) du code des communes ;
Vu le décret du 10 octobre 1859, articles 1er (7°) et 5 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, article 29 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 ;
Considérant la nécessité d'assurer l'approvisionnement en pain de la population pendant la période des congés annuels de la boulangerie ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris,

arrêtent

Article premier :
a) Les boulangeries parisiennes soumises à l'obligation d'ouverture pendant la période des congés d'été sont réparties en deux groupes I et II.
b) A compter de l'année 1995 et par alternance, une année sur deux :
- les boulangeries du groupe II resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 juillet ;
- les boulangeries du groupe I resteront impérativement ouvertes du 1er au 31 août.
c) Aucun chevauchement de groupe, si minime soit-il, ne sera admis.

Article 2 : Une affiche doit impérativement être apposée dans chaque boulangerie de façon qu'on puisse la voir facilement de l'extérieur, y compris lorsque la boutique est fermée, et ce durant toute la période de fermeture. Elle mentionne ostensiblement :
- l'appartenance au groupe de référence ;
- la période de congés ;
- les noms et adresses des boulangeries ouvertes dans le voisinage pendant la période de congé.

Article 3 : L'affiche prévue à l'article 2 est :
- adhésive ;
- de dimension 210 x 297 mm ;
- placée sur la porte d'entrée, de façon lisible de l'extérieur ;
- à portée de vision d'une personne adulte.

Article 4 : Les établissements équipés d'un dispositif qui occulte la porte pendant la période de fermeture (rideau de fer, etc.) devront prévoir également une affiche extérieure portant les mentions précisées à l'article 2.

Article 5 : Les boulangeries restant ouvertes du 1er juillet au 31 août ne sont pas soumises à l'obligation d'affichage prévue à l'article 2.

Article 6 : L'arrêté interpréfectoral n° 93-260 du 7 mai 1993 est abrogé.

Article 7 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et le préfet de police sont chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 1 février 1995.

Le préfet de Paris
Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris
Signé : Pierre Breuil

Le préfet de police
Pour le préfet de police,
le préfet, directeur du cabinet
Signé : Pierre Mutz